Cour d'appel, 25 juin 2024. 24/00163
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00163
Date de décision :
25 juin 2024
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ORDONNANCE N° N° RG 24/00163 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JBZL
du 25/06/2024
S.C.I. SCI SOLEIL- [N] [C]
C/ [Y]-[F]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
S.C.I. SCI SOLEIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [N] [C], gérant
CONTRE :
Maître [T] [Y]-[F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie MALLET, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 23 Mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Mai 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé, compte tenu des diligences effectuées et du résultat obtenu, le montant des honoraires dus par la SCI SOLEIL à Me [T] [Y]-[F] à la somme de 960 € HT soit 1 152 € TTC, soit après déduction de la provision de 600 € un solde restant dû de 552 € TTC.
La SCI SOLEIL, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [N] [C], a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 décembre 2024 et parvenue au greffe le 4 décembre 2024, contestant l'intégralité des honoraires sollicités.
A l'appui de son recours, elle expose avoir confié la défense de ses intérêts à Me [T] [Y]-[F] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal judiciaire pour un litige de copropriété.
Elle soutient que l'ordonnance de taxe entreprise n'a pas pris en considération les motifs de son refus de régler les honoraires réclamés par Me [Y]-[F], lesquels correspondent à des diligences imaginaires puisqu'elles n'ont jamais été réalisées. Elle reproche à Me [Y]-[F] d'avoir fait preuve d'inertie, commis des défaillances avérées dans le dossier confié et de ne pas avoir respecté les règles déontologiques de la profession d'avocat ayant entrainé d'importants préjudices et considère que la responsabilité professionnelle de Me [Y]-[F] est engagée.
Ce dossier a été enregistré sous le N° RG 24/00163 ;
Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé, compte tenu des diligences effectuées et du résultat obtenu, le montant des honoraires dus par la SCI SOLEIL à Me [T] [Y]-[F] à la somme de 810 € HT soit 972 € TTC.
La SCI SOLEIL, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [N] [C], a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 décembre 2024 et parvenue au greffe le 4 décembre 2024, contestant l'intégralité des honoraires sollicités.
A l'appui de son recours, elle expose avoir confié la défense de ses intérêts à Me [T] [Y]-[F] dans le cadre d'une constitution de partie civile devant le juge d'instruction.
Elle soutient que l'ordonnance de taxe entreprise n'a pas pris en considération les motifs de son refus de régler les honoraires réclamés par Me [Y]-[F], lesquels correspondent à des diligences imaginaires puisqu'elles n'ont jamais été réalisées. Elle reproche à Me [Y]-[F] d'avoir fait preuve d'inertie, commis des défaillances avérées dans le dossier confié et de ne pas avoir respecté les règles déontologiques de la profession d'avocat ayant entrainé d'importants préjudices et considère que la responsabilité professionnelle de Me [Y]-[F] est engagée.
Ce dossier a été enregistré sous le N° RG 24/00164
Ces deux dossiers concernant les mêmes parties et une même affaire, dans ses composantes respectives pénale et civile, seront joints dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
M [N] [C] a déposé à l'audience des « conclusions de contestation » au détail desquelles il sera renvoyé et par lesquelles il demande de :
« Rejeter la demande de taxation des deux factures, la cour ne fera pas droit à la demande au titre de l'article 700 du CPC ;
A titre reconventionnel, Me [T] [Y] [F] devra être condamné à la somme de 4473 euros pour les honoraires des avocats saisis pour combler ses manquements, ses fautes professionnelles avérées ainsi qu'aux dépens ».
Invité à préciser ses demandes dans le cadre du débat oral à l'audience, M [N] [C] énonce qu'il conteste la facturation de l'avocat, qui a décompté deux fois le même travail, a effectué des copié collé à partir des conclusions établies par son précédent défenseur, a surfacturé des heures de rendez-vous et, dans le cadre du dossier pénal, s'est contenté d'assister à une audition chez le magistrat instructeur sans intervenir.
Il indique avoir payé la somme de 600 euros et estime que cette somme est suffisante pour couvrir l'intégralité des diligences de l'avocat dans les deux dossiers.
Il conclut en conséquence à la réformation des deux ordonnances de taxe, à la fixation des honoraires de l'avocat à la somme de 600 euros TTC, déjà versée, ce pour les deux dossiers, et au débouté des demandes de Me [T] [Y] [F], il précise qu'il abandonne sa demande reconventionnelle portant sur la somme de 4473 euros TTC.
En réponse, Me [T] [Y]-[F], au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 21 mai 2024 et au détail desquelles il sera renvoyé, indique que M [N] [C] agissant pour le compte de la SCI SOLEIL, lui a confié la défense de ses intérêts dans deux dossiers, soit un dossier civil portant sur un contentieux de copropriété ( RG 24/000163) et un dossier pénal concernant le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, à l'encontre de co-propriétaires ( RG 24/000164).
Il précise :
Dans le dossier civil portant sur un contentieux de copropriété (RG 24/000163)
- Qu'il a transmis à son client un projet de convention d'honoraires que ce dernier n'a pas signé,
- Qu'il a effectué des diligences dont il précise le détail,
- Qu'il a été déchargé du dossier le 15 septembre 2022,
- Qu'il a établi sa facture de 960 euros HT soit 1152 euros TTC, le 26.11.2022, en fonction des diligences accomplies,
- Qu'il n'a été réglé que d'une provision de 600 euros TTC
- Que c'est à bon droit que le bâtonnier a taxé ses honoraires à la somme de 1152 euros TTC, dont 552 euros restent dus, à la charge de M [N] [C].
Il conclut au titre de ce dossier à la confirmation de l'ordonnance de taxe et à la condamnation de M [N] [C] à lui régler la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dossier pénal, concernant le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, à l'encontre de co-propriétaires (RG 24/000164) :
- Qu'il a été saisi par M. [N] [C] pour l'assister devant le juge d'instruction dans le cadre de l'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée entre les mains de ce magistrat,
- Qu'il a effectué des dignes dont il énumère le détail dans ses écritures,
- Qu'il a été déchargé du dossier, apprenant qu'un autre avocat avait été saisi par M [C] de la défense de ses intérêts,
- Que le projet de convention d'honoraires qu'il avait soumis à son client n'a pas été signé par ce dernier,
- Qu'il a facturé ses diligences le 26 janvier 2022,
- Que certaines diligences n'ayant pas été prises en compte, le total de ses honoraires devra s'élever, non à 810 euros HT soit 972 euros TTC tels que taxés par le bâtonnier, mais à 990 euros HT soit 1188 euros TTC ;
Il demande au premier président :
- D'infirmer l'ordonnance de taxe en ce qu'elle taxe ses honoraires à la somme de 810 euros HT soit 972 euros TTC,
- De taxer ses honoraires à la somme de 990 euros HT soit 1188 euros TTC , outre la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Me [T] [Y] [F] confirme oralement à l'audience ses demandes dans les deux dossiers, telles qu'exposés ci-dessus.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 mai 2024 et le dossier a été renvoyé à l'audience du 23 mai 2024, date à laquelle il a été plaidé.
A l'audience, les parties ont développé leurs explications respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, d'une part, par ordonnance en date du 07 novembre 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé, compte tenu des diligences effectuées et du résultat obtenu, le montant des honoraires dus par la SCI SOLEIL à Me [T] [Y]-[F] à la somme de 960 € HT soit 1 152 € TTC, soit après déduction de la provision de 600 € un solde restant dû de 552 € TTC.
La SCI SOLEIL a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception parvenu au greffe de la cour d'appel le 4 décembre 2023.
D'autre part, par ordonnance en date du 27 novembre 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé, compte tenu des diligences effectuées et du résultat obtenu, le montant des honoraires dus par la SCI SOLEIL à Me [T] [Y]-[F] à la somme de 810 € HT soit 972 € TTC.
La SCI SOLEIL, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [N] [C], a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 décembre 2024 et parvenue au greffe le 4 décembre 2024, contestant l'intégralité des honoraires sollicités.
Son recours formé dans le délai et formes légales sera déclaré recevable puisqu'aucun élément ne permet de déterminer avec certitude la date de notification de l'ordonnance contestée.
Les deux dossiers sont joints dans l'intérêt de l'administration de la justice.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l'espèce, la SCI SOLEIL a confié la défense de ses intérêts à Me [T] [Y]-[F], d'une part dans le cadre d'une procédure devant le tribunal judiciaire pour un litige de copropriété, et d'autre part dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction, dirigée contre des co-propriétaires
Des conventions d'honoraires ont été proposées au client par l'avocat .
Il n'a toutefois pas été signé de convention d'honoraires entre l'avocat et son client, mais conformément à une jurisprudence constante, l'absence de signature d'une convention d'honoraires entre le client et son avocat ne prive pas ce dernier de la rémunération de son travail qui est alors fixée en fonction des diligences accomplies par l'avocat, de la technicité du dossier, des éventuelles spécialisations de l'avocat, et de la situation de fortune du client.
Les honoraires sont alors fixés par référence aux critères énoncés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il sera précisé que le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour porter une appréciation sur la qualité du travail de l'avocat, et ses éventuels manquements ou erreurs, qui relèvent du régime de responsabilité professionnelle de l'avocat.
Dans le dossier civil RG24/000163, Me [T] [Y] [F] produit :
- Le projet de convention d'honoraires que le client n'a pas voulu signer, mais qui mentionne bien le taux horaire pratiqué de 180 euros HT,
- Un jeu de conclusions de 4 pages et un bordereau de pièces communiquées, qui ont nécessairement impliqué un travail préalable d'analyse,
- Des échanges de courriels
- Une facture N° 2022 025 du 26.01.2022 mentionnant :
-Rendez-vous du 06.04.2021 : 2 h ' 360 euros
-Suivi mise en état : 0h30- 90 euros
-Correspondances échangées 0h50 -150 euros
-Rédaction de conclusions 2h- 360 euros
- Total : 1152 euros
C'est à bon droit que le bâtonnier a retenu cette somme au titre des honoraires de Me [T] [Y] [F] dans ce dossier, étant précisé qu'une provision de 600 euros a été réglée et que restent a régler une somme de 552 euros.
Dans le dossier Pénal RG24/000164, Me [T] [Y] [F] produit :
- Le projet de convention d'honoraires que le client n'a pas voulu signer, mais qui mentionne bien le taux horaire pratiqué de 180 euros HT,
- Une déclaration d'intention remise au magistrat instructeur en date du 5 novembre 2021
- Des échanges de mails
- Un projet de note au juge d'instruction établi par l'avocat en date du 26 janvier 2022 ( 3 pages portant sur un contentieux en matière d'urbanisme
Il n'est pas contesté qu'il était bien présent lors de l'audition de M. [C] en qualité de partie civile, devant le magistrat instructeur, le fait qu'il n'ait pas pris la parole n'étant pas de nature à le priver de la rémunération du temps passé auprès de son client lors de cette audition .
- Une facture N°2022.024 du 26.01.2022 de 990 euros HT soit 1188 euros TTC détaillant :
-Etude du dossier : une heure ' 180 euros ' élément omis par le bâtonnier dans son ordonnance)
-Assistance à audition ' 1 heure 180 euros
-Rendez-vous 1 heure 180 euros
-Rédaction note au juge d'instruction -2h 360 euros,
soit un total de 990 euros HT, soit 1188 euros TTC correspondant à des prestations effectives ;
Les honoraires de l'avocat seront en conséquence taxés à 990 euros HT, soit 1188 euros TTC
Me [T] [Y] [F] a du exposer des frais irrépétibles dans la présente procédure, et Me [N] [C] devra verser à ce titre la somme de 600 euros à Me [Y] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Disons recevables le recours de la SCI SOLEIL à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 07 novembre 2023, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé, compte tenu des diligences effectuées et du résultat obtenu, le montant des honoraires dus par la SCI SOLEIL à Me [T] [Y]-[F] à la somme de 960 € HT soit 1 152 € TTC, soit après déduction de la provision de 600 € un solde restant dû de 552 € TTC, et le recours de la SCI SOLEIL à l'encontre de l'ordonnance en date du 27 novembre 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé, compte tenu des diligences effectuées et du résultat obtenu, le montant des honoraires dus par la SCI SOLEIL à Me [T] [Y]-[F] à la somme de 810 € HT soit 972 € TTC.
Ordonnons la jonction des deux dossiers RG 24-00163 et RG 24-00164,
Taxons les honoraires de Me [T] [Y] [F] à la somme de 960 € HT soit 1 152 € TTC au titre de la procédure civile RG 24-00163 et à la somme de 990 euros HT, soit 1188 euros TTC au titre de la procédure pénale RG 24- 00164,
Constatons qu'une provision de 600 euros a été versée,
Disons que la SCI SOLEIL devra verser à Me [T] [Y] [F] la somme de 552 +1188= 1740 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, outre la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Disons que les dépens seront supportés par la SCI SOLEIL.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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