Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-19.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.436
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant au Mont Dore (Puy-de-Dôme), hôtel de Paris, Place du Panthéon, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de Mme Joséphine Y..., demeurant au Mont Dore (Puy-de-Dôme), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat deM. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, relatif aux caractéristiques du local, la cour d'appel, qui, ayant relevé qu'elle ne pouvait prendre en considération que des éléments de modification des facteurs locaux de commercialité apparus ou ayant produit des effets entre le 28 décembre 1985 et le 28 décembre 1988, a retenu, qu'en 1985 et 1986, avaient débouté des activités de parapente et de rencontres amicales procurant environ 600 nuitées réservées à l'hôtellerie et que le total des investissements hôteliers, subventionnés, s'élévait à 14,4 millions pour les années 1985 à 1988, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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