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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 octobre 2024. 2411988

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2411988

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2024 et 14 octobre 2024, Mme C D A, représentée par Me Stanic, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " parent d'un enfant français " dans un délai de quinze, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande et ce, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour, elle est exposée à une mesure d'éloignement du territoire ; elle risque de ne plus disposer des moyens nécessaires à ses besoins et à ceux de ses enfants, qu'elle élève seule et qui poursuivent leur scolarité ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous pour renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 10 juillet 2024 ; elle risque de perdre son travail et que son employeur l'a mise en demeure, le 11 octobre 2024, de produire un titre de séjour en cours de validité - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante se prévaut d'être en situation irrégulière mais rien ne fait obstacle à ce qu'elle prenne un rendez-vous dès lors que chaque semaine des créneaux horaires sont mis en ligne et que des plages horaires sont ouvertes tous les jours ; la requérante n'établit pas avoir tenter de prendre rendez-vous sur la plateforme. - la requête présentée par la requérante sur le fondement de l'article L.521-3 ne peut être regardée comme recevable dès lors que celle-ci relève davantage de l'article L. 521-2 du code de justice administrative relatif au référé liberté ; donner à la requérante une date de rendez-vous aboutirait à une augmentation du nombre de plages horaires qui serait source de rupture d'égalité entre les usagers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, vice-présidence, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a formé dès le 2 avril 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour " parent d'un enfant français " qui arrivait à expiration le 10 juillet 2024 sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Toutefois, après l'enregistrement de sa demande, le téléservice de l'ANEF a redirigé Mme A auprès de la préfecture de Bobigny, préfecture territorialement incompétente, au lieu de la sous-préfecture du Raincy. Mme A a été convoquée à la préfecture de Bobigny le 26 juillet 2024 et les services de la préfecture l'ont alors informée qu'ils étaient dans l'impossibilité de réceptionner son dossier au motif qu'elle ne résidait pas dans l'une des villes gérées par cette préfecture. Mme A fait valoir qu'elle s'est rendue à la sous-préfecture du Raincy juste après ce rendez-vous mais qu'elle était fermée au public. Il résulte de l'instruction que le 29 juillet 2024, l'intéressée a contacté le service d'assistance de l'ANEF, sans parvenir à régler le problème et a ensuite envoyé un mail à la sous-préfecture du Raincy le 1er août 2024. Le conseil de la requérante a de nouveau adressé au sous-préfet du Raincy un courriel en date du 16 août 2024 afin d'appeler l'attention de l'autorité administrative sur la nécessité de fixer un rendez-vous à l'intéressée pour lui permettre de venir déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour. Aucune suite n'a été donnée audit courriel. Dans ces conditions, alors que Mme A est dépourvue de tout document autorisant son maintien sur le territoire depuis le 10 juillet 2024, qu'elle risque de perdre son emploi, et compte tenu des nombreuses démarches qu'elle a entreprises pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'urgence de sa situation et l'utilité de la mesure d'injonction sollicitée sont caractérisées. En outre, la demande présentée par Mme A devant le juge des référés ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, de communiquer une date de rendez-vous à Mme A afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous à Mme A, afin qu'elle puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour et, s'il est complet, se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 octobre 2024. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2411988

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