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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-21.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.453

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de Mme Josette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, 24 juin 1994), que Mme Denis s'est vu prescrire, pendant la cure thermale qu'elle effectuait à Brides-les-Bains, des séances de rééducation pour lesquelles elle a présenté, le 30 août 1993, une demande d'entente préalable; qu'elle a reçu le 5 octobre 1993 le refus de prise en charge par la caisse; Attendu que l'assurée ayant formé un recours contre cette décision, le Tribunal a condamné l'organisme social à prendre en charge les actes litigieux au motif que l'assentiment de la caisse était acquis, faute de réponse dans les dix jours de la demande; Attendu que la caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les séances de rééducation ne peuvent être prises en charge en sus du forfait de cure que si elles ont été rendues nécessaires par une cause autre que l'affection ayant motivé la cure; que, dans le cas contraire, le défaut de réponse de la Caisse dans les dix jours de la demande d'entente préalable formulée par l'assurée ne peut en permettre la prise en charge; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 2 du décret du 28 avril 1960, les articles 2 et 4 de l'arrêté du 8 juin 1960, et l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels; Mais attendu qu'ayant relevé que le refus de prise en charge de la Caisse n'avait été notifié que cinq semaines après la demande formée par l'assurée, le Tribunal a exactement décidé qu'à l'expiration du délai de 10 jours suivant la demande d'entente préalable, l'accord de la Caisse était réputé acquis; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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