Cour d'appel, 10 octobre 2008. 08/00045
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00045
Date de décision :
10 octobre 2008
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AFFAIRE : N RG 08 / 00045
Code Aff. : ARRET N C. P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 07 Décembre 2007 RG no F06 / 1115
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 10 OCTOBRE 2008
APPELANTE :
Madame Sandra X...
...
14940 SANNERVILLE
Comparante en personne, assistée de Me CORBEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
ASSOCIATION L'ENFANT BLEU, prise en la personne de son Président M. Eric Y...
14 rue du Pont de Pierre
BP 36
14390 CABOURG
Représentée par Me LIOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame GERAUD-CHARVET, Président de Chambre,
Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2008
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement le 10 Octobre 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame GERAUD-CHARVET, Président, et Madame POSE, Greffier
FAITS ET PROCEDURE :
Installée depuis le 1er janvier 2003 en qualité de psychologue clinicienne libérale, Madame Sandra X... a, par lettre du 19 juin 2003, répondu à une offre diffusée par l'Association l'Enfant Bleu d'aide à l'enfance maltraitée, ayant son siège social à CABOURG, laquelle recherchait un psychologue clinicien.
L'Association a retenu sa candidature et, le 12 novembre 2003, les parties ont signé une convention, dont l'intitulé est " lettre de partenariat auprès de l'Association l'Enfant Bleu ", laquelle fixait le cadre général de leurs relations contractuelles.
Par mail émis le 22 février 2006, Madame Sandra X... a fait part au président de l'Enfant Bleu de sa décision de cesser sa collaboration avec l'association.
Alléguant que ses relations contractuelles avec l'Association l'Enfant Bleu s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat de travail, lequel a été rompu par son président alors qu'elle était en état de grossesse, Madame X... a saisi le 18 décembre 2006 le Conseil de prud'hommes de CAEN aux fins d'entendre dire à la fois irrégulier et nul son licenciement et, en conséquence, entendre l'association l'Enfant Bleu condamnée à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2007 par le dit Conseil de prud'hommes qui a dit que les relations entre Madame X... et l'association l'Enfant Bleu ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un contrat de travail et qui, en conséquence, s'est déclaré incompétent pour connaître des conditions de la rupture de celles-ci, et donc des demandes de Madame X...
Vu le contredit de ce jugement formé le 19 décembre 2007 par Madame X...
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par Madame Sandra X..., contredisante, d'une part et par l'association l'Enfant Bleu, intimée, d'autre part.
MOTIFS
En application de l'article L. 1411-1 du Code du Travail (nouvelle codification), le Conseil de prud'hommes ne pouvait connaître du litige opposant Madame Sandra X... à l'Association l'Enfant Bleu que pour autant que leurs relations s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat de travail, ce que soutient la première et ce que conteste la seconde.
L'existence d'un contrat de travail est subordonnée à la réunion des trois éléments que sont :
- l'exécution d'une prestation de travail ;
- le versement, en contrepartie de celle-ci, d'une rémunération ;
- l'existence d'un lien de subordination entre les parties.
Ce dernier élément se caractérise par l'exécution par le salarié du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner, pour cette exécution, des ordres et directives, de contrôler l'exécution du travail et d'en sanctionner la non ou mauvaise exécution.
Outre que ces trois éléments doivent être réunis, seul le dernier est déterminant de l'existence du contrat de travail tant il est incontestable que la perception d'une rémunération, laquelle peut revêtir des formes variées, en contrepartie de l'exécution d'un travail est un double élément présent dans de multiples autres contrats.
Comme il l'a déjà été exposé, c'est au moyen d'une lettre datée du 19 juin 2003 que Madame X... a fait acte de candidature au poste de psychologue clinicien que cherchait à pourvoir l'Enfant Bleu.
Celle-ci avait en effet, à cette fin, fait diffuser une offre correspondant à un emploi de cette nature dont il était expressément précisé, sur l'offre elle-même, qu'il s'agissait d'un emploi non salarié.
Cette offre précisait en outre que la rémunération prendrait la forme d'honoraires (pièce no 5 de l'Enfant Bleu).
La candidature de Madame X... ayant reçu l'agrément de l'association, les parties ont signé le 12 novembre 2003 une convention, intitulée " lettre de partenariat auprès de l'Association l'Enfant Bleu ", fixant le cadre général de leur collaboration professionnelle à venir.
Cette convention est ainsi libellée :
Il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit :
Un partenariat avec Madame Sandra X... en tant que psychologue clinicienne, chargée de la prise en charge, du suivi psychologique ou thérapeutique des enfants victimes de maltraitance et de leur famille ainsi que celle des adultes ayant subi des maltraitances alors qu'ils étaient mineurs, dans une relation de collaboration se justifiant par la déclaration de Madame X... de suivre une thérapie.
Vous pouvez aussi, dans le cadre de votre fonction, animer des groupes de paroles ou participer à des formations envers les bénévoles de l'association ou les professionnels de l'enfance.
Ce travail, au sein de l'association, dans le cadre d'un partenariat s'entend dans la pluridisciplinarité et la participation à des réunions, les dossiers devant faire l'objet d'échange de point de vue, de compte rendu et de prise de décision dans l'intérêt exclusif de l'enfant victime, et ce, dans la confidentialité.
Je vous remercie de bien vouloir justifier, en tant que prestataire indépendant de votre affiliation à l'URSSAF et de votre inscription à la DRASSS (numéro ADELI), afin que nous puissions établir un compte fournisseur.
En conséquence, votre rémunération se fera sous forme d'honoraires et de frais de déplacements tels qu'ils ont été définis dans le document ci-joint.
C'est donc de manière explicite que, lorsqu'elle a signé cette convention, l'association l'Enfant Bleu a entendu mettre en oeuvre une action de partenariat avec un prestataire indépendant, rémunéré sous forme d'honoraires, lequel recevait pour mission de mettre ses compétences professionnelles au service de l'objet qui était celui de l'association, à savoir l'écoute, à des fins thérapeutiques, des individus victimes de maltraitance infantile et Madame X..., qui par définition a elle-même signé cette convention, ne peut soutenir que la commune intention des parties ait été d'inscrire leurs relations professionnelles à venir dans le cadre d'un contrat de travail dont aucun élément de la convention ne laisse seulement présumer l'existence.
C'est donc en qualité de psychologue indépendant, rémunérée sous formes d'honoraires que, en novembre 2003, Madame X... a accepté de travailler pour le compte de l'Enfant Bleu, ainsi que le mentionne l'attestation établie le 3 novembre 2003 par sa Présidente (pièce no 6 de l'Enfant Bleu), dont Madame X... ne soutient pas qu'elle en ait jamais contesté les termes.
Nonobstant ces indices dont il se déduit que les relations professionnelles convenues entre les parties, étaient étrangères au contrat de travail, Madame X... soutient qu'elle était placée, dans le cadre de l'exécution de sa prestation de travail, sous la subordination de l'association.
Elle soutient en particulier que celle-ci lui imposait :
- son lieu et son matériel de travail ;
- ses horaires de travail ;
- sa rémunération ;
- ses méthodes de travail ;
- de devoir rendre compte de son activité ;
- des réunions de travail périodiques ;
- ses patients ;
- les dates de ses vacances.
L'examen in concreto de ces divers éléments dont se prévaut Madame X... doit permettre de répondre à la question de l'éventuel lien de subordination entre elle-même et l'Enfant Bleu.
Madame X... exerçait ses fonctions, lesquelles consistaient, au premier chef et à titre principal, à écouter les victimes se présentant à sa permanence, dans des locaux mis à la disposition de l'Association par les villes de CAEN et de CABOURG.
Cette mise à disposition était la première condition dont la réalisation permettait à l'association de remplir son objet.
Dès lors, le fait pour Madame X... d'accueillir les patients dans ces locaux et d'y accomplir ses tâches subséquentes, compte rendus d'entretien notamment, ne constitue en rien un indice de subordination à l'égard de l'association et si ce fait constituait pour elle une sujétion, celle-ci lui était imposé par les contraintes matérielles imposés à l'association.
Du reste à ce sujet, Madame X... reconnaît expressément (dernier alinéa de la page 5 de ses écritures) qu'elle recevait régulièrement des patients de l'Enfant Bleu à son cabinet, étant ici précisé que, outre sa collaboration avec l'association, elle continuait d'exercer à titre libéral son activité de psychologue.
Outre que Madame X... ne s'explique en rien sur le matériel que lui aurait imposé l'Enfant Bleu, le fait d'utiliser celui mis à sa disposition par l'association pour le compte de laquelle elle travaillait n'est pas davantage révélateur de l'existence de sa subordination à son égard.
Les seules contraintes horaires imposées à Madame X... étaient d'assurer des permanences, certains jours déterminés et selon des plages horaires elles-mêmes déterminées, dans les locaux mis à la disposition de l'Enfant Bleu par les villes de CAEN et de CABOURG.
Or, ces contraintes horaires étaient d'abord imposées par les villes propriétaires des locaux à celle au profit de laquelle elles les mettaient à disposition, c'est-à-dire l'association, et Madame X... avait été informée de ces contraintes dès le début de sa collaboration avec l'Enfant Bleu.
Du reste, si Madame X... avait l'obligation d'assurer des permanences selon un cadre horaire pré déterminé, elle n'avait par contre aucune obligation de réaliser certains quota à l'occasion de celles-ci et elle-même n'a jamais soutenu le contraire.
Pas davantage donc, cet élément n'est révélateur de l'existence d'un lien de subordination entre les parties.
La rémunération servie à Madame X... ne lui a jamais été imposée par l'Enfant Bleu comme elle le soutient mais celle-ci a été librement négociée entre elles.
Cette négociation a abouti à la signature, le 9 mai 2005, d'une convention entre les parties stipulant précisément les conditions de rémunération des psychologues, sous statut libéral, travaillant pour le compte de l'association, laquelle convention a été signée par Madame X... (pièce no 5 de Madame X...).
Cette convention stipule in fine qu'"un numéro ADELI et un numéro URSSAF sont nécessaires afin de pouvoir procéder au règlement des facturations".
Cette disposition n'aurait pas existé dans l'hypothèse d'une psychologue salariée.
Il est également justifié (pièces numéros 18, 18 bis et 19 de Madame X...) que celle-ci était rémunérée par l'Enfant Bleu au vu des factures qu'elle établissait mensuellement, lesquelles étaient revêtues de son tampon indiquant, outre ses nom et prénom, sa qualité de psychologue clinicienne, son adresse personnelle et son numéro SIRET.
Le détail et le montant de ses factures variaient chaque mois en fonction du nombre de permanences assurées et, entre autres, de celui des suivis psychologiques effectués.
A contrario, elle ne percevait aucun salaire fixe correspondant à une durée de travail pré-arrêtée.
Il ne saurait être tiré aucune conclusion utile à la solution du présent litige de ce que, sur les factures éditées par Madame X... et adressées à l'Enfant Bleu aux fins de règlement, la première se désignait comme employée et désignait la seconde comme employeur.
Ces factures, éditées par Madame X... sous sa seule responsabilité, n'ont jamais été officiellement avalisées, quant à la désignation des parties, par l'Enfant Bleu dont le seul reproche qui peut, à cet égard, lui être fait, est, en ne réagissant pas à l'emploi par sa partenaire d'une terminologie impropre, d'avoir manqué de vigilance et de rigueur.
Si, effectivement, Madame X... avait reçu de l'Enfant Bleu la directive d'assurer des permanences dans le cadre temporel et géographique déjà évoqué, cette directive lui était imposée par l'objet même de l'association et les contraintes matérielles, elles-mêmes déjà évoquées, auxquelles celle-ci était soumise.
L'acceptation de cette directive générale, laquelle l'a été en toute connaissance de cause lorsqu'elle a signé la convention de partenariat avec l'Enfant Bleu, n'implique en rien qu'elle acceptait de se placer sous la subordination de celle-ci.
Madame X... soutient qu'elle était tenue de rendre périodiquement compte de son activité à l'Enfant Bleu.
Toutefois une telle obligation n'est pas spécifique au salarié dans son rapport à l'employeur mais est commune à de nombreux contrats passés entre professionnels.
Du reste, dans la mesure où l'Enfant Bleu fonctionne largement au moyen de subventions versées par les collectivités publiques fondées à contrôler l'emploi des fonds versés, elle était en droit d'exiger des professionnels travaillant pour elle de lui rendre compte de leur activité sans que de cette exigence puisse être déduite l'existence d'un lien de subordination hiérarchique entre eux.
Les réunions de travail périodiques auxquelles devait accepter de participer Madame X... correspondaient à cette même exigence que l'Enfant Bleu était en droit de lui imposer.
Madame X... rencontrait les patients qui, orientés vers la permanence qu'elle assurait, s'y présentaient et il n'existe aucun indice de ce que ceux-ci, ou certains d'entre eux, lui auraient été imposés par l'équipe dirigeante de l'Enfant Bleu et le simple fait que les rendez-vous avec les patients se présentant à la permanence aient été pris par la secrétaire et non par elle-même n'est nullement indicateur de l'existence d'un lien de dépendance envers une hypothétique hiérarchie.
Contrairement à ce qu'affirme Madame X..., ses dates de vacances ne lui ont jamais été imposées par l'Enfant Bleu.
Certes, n'assurait elle pas de permanences dans les locaux mis à la disposition de l'association au mois d'août et une semaine pendant les vacances de Noël, mais cette situation n'était que la conséquence de l'absence de mise à disposition des locaux pendant ces périodes où les prises de congés sont communes à une majorité de la population.
Il ressort par ailleurs des multiples courriers adressés par Madame X... et ses consoeurs psychologues exerçant au sein de l'Enfant Bleu (pièce no 11 de l'Enfant Bleu) que celles-ci informaient les dirigeants de l'association de leurs dates de congés mais ne sollicitaient pas de ceux-ci l'autorisation de prendre leur congés à ces dates.
Du reste, il n'est justifié d'aucune validation des dits congés par un dirigeant de l'association.
Madame Virginie Z..., qui a exercé les fonctions de psychologue salariée à l'Enfant Bleu à compter du 8 avril 2008, après donc que Madame X... y ait elle-même cessé d'y exercer les mêmes fonctions, a, dans un écrit daté du 18 juillet 2008 (pièce no 15 de l'Enfant Bleu) exprimé son regret de n'avoir trouvé aucune trace, lors de sa prise de fonctions, du suivi des patients jusqu'alors pris en charge par l'Association.
Or, si ce suivi avait été assuré par une psychologue salariée, celle-ci aurait dû, lorsqu'elle a quitté l'association, laisser sur place tous ses documents professionnels afférents aux fonctions qu'elle cessait et, en premier lieu, les compte-rendus d'entretiens avec ses patients.
Doit donc être déduit d'un tel constat que Madame X... a elle-même perçu son travail pour le compte de l'Enfant Bleu comme réalisé à titre libéral.
Alors encore que le pouvoir disciplinaire de l'employeur est de l'essence même du contrat de travail, la Cour cherche en vain, parmi les éléments du débats, une manifestation d'un tel pouvoir.
Aucun élément susceptible de caractériser l'existence d'un lien de subordination entre l'association l'Enfant Bleu et Madame X... ne peut être retiré de l'analyse qui vient d'être faite de la relation de nature professionnelle ayant existé entre elles et aucune conclusion utile à la solution du litige ne saurait être tirée du fait que, après le départ de Madame X..., l'association a fait le choix d'embaucher, sous contrats de travail, de nouvelles psychologues puisque ces embauches sont postérieures au départ de l'association de Madame X...
C'est donc à bon droit que les premiers juges, dont la décision sera confirmée, ont dit qu'aucun contrat de travail n'a jamais existé entre les parties et se sont en conséquence déclaré incompétents pour connaître du litige les opposant.
Il apparaît équitable de mettre à la charge de Madame X... une partie des frais de procédure irrépétibles que son action judiciaire irrecevable devant le juge du contrat de travail a contraint l'association l'Enfant Bleu à exposer.
La somme que les premiers juges ont allouée à ce titre à celle-ci apparaît toutefois très excessive en considération de la nature et de la difficulté objective du litige.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris du chef de cette disposition et de condamner Madame X... à verser à l'Association l'Enfant Bleu une somme de 600 € au titre des frais de procédure par elle exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ce que le Conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, au profit du Tribunal de Grande Instance de CAEN, pour connaître des conditions de la rupture des relations contractuelles ayant existées entre Madame Sandra X... et l'association l'Enfant Bleu.
Condamne Madame Sandra X... aux entiers dépens de première instance et de contredit et à verser à l'association l'Enfant Bleu une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
V. POSE, L. GERAUD CHARVET
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