Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre GENON CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00140 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WJD
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Z],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00140 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WJD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 08 juin 2021, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), a donné à bail à Madame [L] [Z], un appartement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer de 345.42 euros.
Par acte sous seing privé intitulée « convention de relogement temporaire » du 30 juin 2022, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), a mis temporairement à disposition de Madame [L] [Z], un appartement situé [Adresse 2], le temps de réalisation des travaux de reprise des pans de bois de la façade de son logement sis [Adresse 4],.
Le loyer de ce logement temporaire est de 992,09 euros, outre une provision sur charge de 270,69 euros soit un total de 1 262,78 euros. Il est mis à disposition de Madame [L] [Z] avec un abattement de 832, 22 euros sur le montant du loyer.
Il est donc prévu que Madame [L] [Z] s’acquitte mensuellement de la somme de 270,69 euros au titre des charges et 159,87 euros au titre de l’indemnité d’occupation soit un total de 430,56 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a sommé Madame [L] [Z] de payer la somme en principal de 1 535,97 euros, somme arrêtée au 08 septembre 2023, au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation du logement temporaire.
Faute de paiement,la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a fait assigner Madame [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 décembre 2023, aux fins d'obtenir au visa de l’article 1728 du code civil et sous bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 1 993,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté le 3 novembre 2023, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation ;
-1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience du 12 février 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [L] [Z], bien que régulièrement assignée à étude n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire mise en délibéré au 14 mai 2024 a finalement fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2024 en raison de l’empêchement du magistrat initialement saisi.
A cette audience, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
La défenderesse non comparante, il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP)
L’article 1728 du code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) demande le paiement de la somme de 1 993,47 euros au titre des impayés locatifs et verse aux débats un décompte en ce sens.
Madame [L] [Z], non comparante, n’apportant donc aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation comme demandé.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [Z], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [L] [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) la somme de 1 993,47 euros au titre du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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