Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° 392 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11531 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU2E
Décision déférée à la cour : jugement rendu en état de référé du 14 juin 2024 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 24/54230
APPELANTS
Mme [I] [W] née [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉS
M. [C] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe PRIGENT, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Louis-Marie ABSIL, du cabinet REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par jugement du 14 juin 2024, rendu en état de référé, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
rejette les fins de non-recevoir soulevées en défense ;
ordonne la suspension des effets des deux décisions d'exclusion définitive prononcées à l'encontre de M. [U] les 12 et 14 juin 2024 jusqu'au prononcé d'une décision de fond définitive, la juridiction du fond devant être saisie par la partie la plus diligente dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
dit qu'à défaut de saisine de la juridiction du fond dans le délai imparti, la mesure de suspension ordonnée sera caduque ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'interdiction d'utilisation des logos et marques appartenant à l'association [9] par M. [U] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à la secrétaire générale du Mouvement de convoquer un bureau politique aux fins de statuer notamment sur la violation des statuts par M. [U] ;
dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Par déclaration du 1er juillet 2024, Mme [W] et M. [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2024, Mme [W] demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement ;
constater, en conséquence, le dessaisissement partiel de la cour ;
dire que la procédure d'appel se poursuivra entre les autres parties non concernées par le présent désistement ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 3 octobre 2024, M. [U] demande à la cour de :
lui donner acte à de ce qu'il accepte le désistement d'appel de Mme [W] régularisé le 20 septembre 2024 ;
constater le dessaisissement partiel de la cour.
Par conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2024, M. [F] demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement ;
constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
constater l'extinction de l'instance ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 17 octobre 2024, M. [U] demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'appel de M. [F] régularisé le 10 octobre 2024 ;
constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
Après que la cour lui a demandé de présenter ses observations sur le désistement des appelants, l'association [9] demande, par conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2024, de :
lui donner acte de son acceptation du désistement de Mme [W] et de M. [F] de l'appel qu'ils ont interjeté devant la cour d'appel de Paris à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 14 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
en conséquence,
prononcer l'extinction de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro de RG 24-11531 auprès de la cour d'appel de Paris ;
dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés dans la procédure d'appel enregistrée sous le numéro de RG 24-11531.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2024 avant l'ouverture des débats.
Sur ce,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur instance d'appel. Les intimés acceptant ce désistement, il y a lieu de le constater, de le déclarer parfait et de dire qu'il emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens resteront à la charge des appelants sauf meilleur accord des parties .
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de M. [F] et de Mme [W] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [F] et de Mme [W].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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