Cour de cassation, 14 février 1979. 77-14.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-14.624
Date de décision :
14 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la mise hors de cause :
Attendu que les critiques du pourvoi ne visent pas la mise hors de cause de la Caisse Mutuelle de Réassurance de Niort ;
Met hors de cause ladite Caisse ;
Attendu que le gardien d'une chose, responsable du dommage causé par celle-ci, doit, pour s'exonérer, en totalité, de la responsabilité, par lui encourue, prouver qu'il a été mis dans l'impossibilité d'éviter ce dommage, sous l'effet d'un cause étrangère qui ne peut lui être imputée tel, s'il n'a pu normalement le prévoir, le fait de la victime ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt, partiellement infirmatif attaqué, que Charles Y..., entrepreneur effectuant des travaux agricoles, pour le compte de X..., à l'aide d'un rotovator, tiré par un tracteur, conduit par son fils Philippe Y..., le mineur X..., étant monté sur le tracteur, puis ayant sauté à terre, au cours des évolutions de cet engin, fut grièvement blessé par le rotovator ; que X..., agissant au nom de son fils mineur, a assigné Charles et Philippe Y..., en réparation du dommage subi, que William X..., devenu majeur a repris l'instance ; que le Fonds de garantie automobile est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour exonérer entièrement Charles Y..., de la responsabilité par lui encourue, en qualité de gardien, par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, l'arrêt énonce que le jeune X..., monté sur le tracteur, étant gêné par des abeilles avait sauté de cet engin avec rapidité, et estime que son comportement était imprévisible ;
Attendu, cependant, que l'arrêt avait relevé que le conducteur du tracteur ne s'était pas opposé à ce que X... montât sur le tracteur et qu'il fit plusieurs tours, assis sur l'aile arrière gauche de celui-ci, en se tenant à un phare ;
Qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'a pas donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 juin 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties, au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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