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Cour de cassation, 18 juin 1997. 96-85.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.271

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - NADARAJAH Sriskandarajah, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 23 septembre 1996, qui, pour infractions à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à 3 ans d' interdiction du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 63-1 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 63-3 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis : Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, devant le tribunal correctionnel de Créteil, Sriskandarajah Nadarajah a invoqué la violation de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, faute d'avoir été informé par l'intermédiaire d'un interprète des droits prévus par ce texte; qu'il a excipé encore de la méconnaissance de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, n'ayant pas été avisé, dès son placement en garde à vue, des droits attachés à cette mesure; qu'enfin, il a invoqué l'irrégularité commise par les services de police, lesquels, en possession du certificat établi par le médecin désigné par eux, en application de l'article 63-3 du Code de procédure pénale, et qui concluait à l'inaptitude au maintien en garde à vue, ont désigné un autre médecin, qui a conclu en sens inverse ; Attendu que, par jugement du 25 avril 1996, le tribunal a fait droit aux exceptions de nullité soulevées par le prévenu ; Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la procédure est régulière, l'examen médical pratiqué au service des urgences de l'Hôtel-Dieu ayant indiqué que l'état de santé de Sriskandarajah Nadarajah était compatible avec la garde à vue ; Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs , CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 23 septembre 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-06-18 | Jurisprudence Berlioz