Cour de cassation, 27 février 1991. 89-21.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.374
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat départemental de la police des Bouches-du-Rhône, Confédération générale du travail (C.G.T.), dont le siège est 55, rue Saint-Ferréol à Marseille (Bouches-du-Rhône), représenté par son secrétaire général M. P. H.,
2°/ M. Abdelkader M.,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :
de M. René M. et autres,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat départemental de la police des Bouches-du-Rhône et de M. M., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. M., B., de la société "Le nouveau méridional" et de M. d'A., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1989) et les productions, que MM. M. et El A., s'estimant diffamés par un article du "Nouveau méridional" leur imputant d'avoir, hors service et sous l'empire de la boisson, entravé l'intervention de collègues qui tentaient de mettre fin à une altercation et d'avoir ainsi favorisé la fuite de "voyous", ont assigné M. d'A., auteur de l'article, la société "Le nouveau méridional" ainsi que le directeur de la publication, M. M., à qui se substitueront successivement MM. S. et B. ; que le syndicat départemental de la police Confédération générale du travail (le syndicat) s'est joint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, par application des articles 46 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, l'action exercée par M. M. et le syndicat, alors que, d'une part, en se fondant sur la volonté de l'auteur de l'article pour décider qu'il avait commis le délit de diffamation envers les personnes visées par l'article 31 de cette loi, la cour d'appel aurait violé ce texte par fausse interprétation, alors que, d'autre
part, on omettant de rechercher si les propos diffamatoires contenaient des critiques d'actes de la fonction ou d'abus de fonctions des deux policiers, ou encore s'ils établissaient que leur qualité ou leur fonction avaient été, soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt relève que MM. M. et El A. exerçaient, à l'époque, les fonctions de brigadiers de police et retient que les faits qui leur étaient attribués étaient d'autant plus blâmables qu'ils avaient été commis au cours d'une opération de maintien de l'ordre menée par d'autres policiers ; Que par ces seules constatations et énonciations, d'où il ressort que la qualité de MM. M. et El A. avait été le moyen d'accomplir les faits imputés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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