Cour de cassation, 04 septembre 2019. 19-85.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.593
Date de décision :
4 septembre 2019
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N° D 19-85.593 FS-N
N° 1854
CK
4 septembre 2019
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Paris, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. M... O... entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance d'Ajaccio suivie devant la juridiction de l'instruction du tribunal de grande instance de Paris, contre MM. J... D..., L... T..., B... R..., X... F..., Z... U..., Mme Q... V... et tous autres, des chefs d'atteinte au secret des correspondances par voie électronique, dénonciation calomnieuse, faux en écriture publique, faux en écriture privée, harcèlement moral, violation du secret professionnel, violation du secret de l'instruction, recel, extorsion et complicité de ce délit par personne non dénommée ;
Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Ajaccio de la procédure dont il est saisi contre MM. J... D..., L... T..., B... R..., X... F..., Z... U..., Mme Q... V... et tous autres des chefs susénoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire à la juridiction de l'instruction au tribunal de grande instance de Versailles ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Moracchini ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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