Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2416627
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416627
Date de décision :
10 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 29 octobre 2024, M. D C, représenté par Me Smati, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler :
- l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
- l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas reçu les brochures dont elles prévoient la remise en cas de transfert ;
- méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement dès lors que l'entretien individuel avec interprète qu'elles prévoient ne lui a pas été accordé et qu'en tout état de cause, aucun résumé d'entretien ne lui a été remis ;
- méconnaît les dispositions de l'article 23 de ce règlement ;
- méconnaît les dispositions de l'article 17 dudit règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l'article 19 du même règlement ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu à l'audience publique du 3 décembre 2024.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1999, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 28 avril 2023. Il s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur et a présenté une demande d'asile à la préfecture de Haute-Garonne le 3 mai 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile en Italie le 10 avril 2023, les autorités italiennes ont accepté de le reprendre en charge. L'intéressé s'est toutefois abstenu de répondre à deux convocations délivrées par le préfet de Haute-Garonne, lequel a alors décidé de le considérer comme étant en fuite. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
4. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, " et notamment ses articles 7-2 et suivants " compris dans un chapitre A intitulé " critères de détermination de l'Etat membre responsable " ainsi que l'article 18 relatif aux " obligations de l'Etat membre responsable ". Il fait état de ce que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait irrégulièrement franchi les frontières italiennes et que les autorités italiennes, saisies le 15 mai 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement de ce règlement, ont implicitement accepté leur responsabilité le 18 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit et en fait de l'arrêté de transfert manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement " B A " : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement " B A " doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative des informations prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 3 mai 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Haute-Garonne et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en français, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions citées précédemment. Ces informations lui ont également été traduites oralement en langue diakhanke, qu'il comprend, par l'intermédiaire d'un interprète, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu d'entretien individuel et sur lequel elle a également apposé sa signature. Il a également reçu le guide du demandeur d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement " B A " doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement " B A " : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été reçu en entretien le 3 mai 2023 par un agent de la préfecture de Haute-Garonne et assisté d'un interprète en langue diakhanke, de la société ISM Interprétariat, dument habilitée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d'en garantir la confidentialité. Enfin, il ressort des pièces versées à l'instance qu'un compte-rendu de cet entretien a été rédigé et est signé par le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu la procédure prévue de l'article 5 du règlement " B A " manque en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement " B A " : " () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines (). ". Aux termes de l'article 26 de ce règlement : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée ". Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les États membres de l'Union européenne dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les États, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque État dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 du même règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces produites par le défendeur, qu'un formulaire de demande de reprise en charge a été adressé aux autorités italiennes par la préfecture de Haute-Garonne, via le réseau DubliNet, le 17 mai 2023 et que lesdites autorités ont donné à cette demande un accord implicite et reconnu leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article 23 du règlement " B A ", prononcer le transfert de l'intéressée vers l'Italie.
11. En cinquième lieu, en application de l'article 3 du règlement " B A : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable./ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
12. Il résulte de ces dispositions que si le règlement " B A " prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Si M. C soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement " B A " précité, il n'assortit le moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 19 du règlement " B A " : " 1. Si un État membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, lui sont transférées. / 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable ".
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui ne s'est vu délivrer en France aucun titre de séjour, aurait quitté le territoire des Etats membres durant au moins trois mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement " B A " ne peut être accueilli.
16. En septième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision de transfert serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, et ne peuvent dès lors qu'être écartés.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
17. M. C, qui excipe de l'illégalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'éloignement, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. Toutefois, cette décision n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre de l'intérieur et à Me Smati.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUETLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique