Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56025 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EGH
AS M N° : 7
Assignation du :
03 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [S] [D] veuve [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [W] [R] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS - #P0422
DEFENDEURS
S.A.R.L. PIZZA [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
Monsieur [N] [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
Madame [V] [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2013, M. [R] a donné à bail commercial à " Monsieur [N] [F] [Z], cuisinier et madame [M] [H] son épouse […] conjointement et solidairement chacun pour la totalité du présent bail et pour la société [Z] Pizza " des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 9 000 euros, hors charges et hors taxes, payable d'avance, à une fréquence trimestrielle.
Mme [S] [D] veuve [R], venant aux droits de M. [R], a, par acte notarié en date du 9 avril 2018, donné la nue-propriété de ces locaux à sa fille, Mme [W] [R] épouse [J].
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [S] [R] et Mme [W] [R] (ci-après les consorts [R]) ont, par exploits en date des 30 juillet et 1er août 2024, fait délivrer à la société Pizza [Z], M. [F] [Z] et Mme [M] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 40 526, 11 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 juillet 2024.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, les consorts [R] ont, par actes en date du 3 septembre 2024, fait citer la société Pizza [Z], M. [F] [Z] et Mme [M] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
“- DECLARER Madame [S] [R] et Madame [W] [R] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
- PRONONCER la défaillance fautive de la société PIZZA [Z] dans l'exécution de ses obligations ;
A TITRE PRINCIPAL :
- PRONONCER que, par l'effet du commandement de payer des 30 juillet et 1er août 2024 resté infructueux dans le délai d'un mois, la clause résolutoire insérée au bail commercial est définitivement et irrévocablement acquise à l'égard de la société PIZZA [Z] ;
- PRONONCER la résiliation du contrat de location depuis le 1er septembre 2024 en raison de l'acquisition de la clause résolutoire ;
En conséquence :
- PRONONCER que la société PIZZA [Z] occupe le local commercial sis [Adresse 1] sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024 ;
- ORDONNER l'expulsion immédiate et sans délai de la société PIZZA [Z] ainsi que de celle de tous occupants de son chef du bien situé [Adresse 1] et ce avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- CONDAMNER à titre provisionnel et solidairement la société PIZZA [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [M] [H] au paiement d'une astreinte provisoire d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut d'avoir spontanément restitué les lieux loués et d'en avoir rendu les clés à Madame [R] ;
- SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte ;
- AUTORISER Madame [S] [R] et Madame [W] [R] à faire entreposer les meubles et effets personnels qui seraient trouvés dans les lieux dans tel garde-meubles de leur choix, et ce aux frais, risques et périls de la société PIZZA [Z] ;
- AUTORISER, passé le délai d'un mois, Madame [S] [R] et Madame [W] [R] à faire vendre par tel commissaire-priseur de son choix lesdits meubles et effets aux frais de la société PIZZA [Z], faute par elle d'avoir réglée la totalité des frais de garde-meubles ;
- CONDAMNER à titre provisionnel et solidairement la société PIZZA [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [M] [H] à régler à Madame [S] [R] la somme totale de 40.526,11 euros au titre des sommes dues selon décompte arrêté au 29 juillet 2024, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, date du commandement de payer signifié par voie d'huissier, outre la somme de 284,56 euros au titre des frais de signification du commandement de payer ;
- CONDAMNER à titre provisionnel et solidairement la société PIZZA [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [M] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle due à Madame [S] [R] équivalente au montant du loyer, soit 923,29 hors charges, qui sera due à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial en raison des graves fautes de la société PIZZA [Z] ;
En conséquence :
- PRONONCER que la société PIZZA [Z] occupe le local commercial sis [Adresse 1] sans droit ni titre ;
- ORDONNER l'expulsion immédiate et sans délai de la société PIZZA [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien situé [Adresse 1] et ce avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- CONDAMNER à titre provisionnel et solidairement la société PIZZA [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [M] [H] au paiement d'une astreinte provisoire d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut d'avoir spontanément restitué les lieux loués et d'en avoir rendu les clés à Madame [R] ;
- SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte ;
- AUTORISER Madame [S] [R] et Madame [W] [R] à faire entreposer les meubles et effets personnels qui seraient trouvés dans les lieux dans tel garde-meubles de leur choix, et ce aux frais, risques et périls de la société PIZZA [Z] ;
- AUTORISER, passé le délai d'un mois, Madame [S] [R] et Madame [W] [R] à faire vendre par tel commissaire-priseur de leur choix lesdits meubles et effets aux frais de la société PIZZA [Z], faute par elle d'avoir réglée la totalité des frais de garde-meubles ;
- CONDAMNER à titre provisionnel la société PIZZA [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [M] [H] à régler à Madame [S] [R] la somme totale de 40.526,11 euros au titre des sommes dues selon décompte arrêté au 29 juillet 2024, somme à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, date du commandement de payer signifié par voie d'huissier, outre la somme de 284,56 euros au titre des frais de signification du commandement de payer ;
- CONDAMNER à titre provisionnel et solidairement la société PIZZA [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [M] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle due à Madame [S] [R] équivalente au montant du loyer, soit 923,29 hors charges, qui sera due à compter de la décision à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER à titre provisionnel et solidairement la société PIZZA [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [M] [H] à payer à Madame [S] [R] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur défaillance fautive ;
- CONDAMNER à titre provisionnel et solidairement la société PIZZA [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [M] [H] à payer à Madame [S] [R] et Madame [W] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER solidairement la société PIZZA [Z], Monsieur [F] [Z] et Madame [M] [H] aux entiers dépens de l'instance.”
A l'audience qui s'est tenue le 3 octobre 2024, les consorts [R] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, maintenu leurs demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses pour les deux premières et à l'étude pour le troisième, la société Pizza [Z], Mme [M] [H] et M. [F] [Z] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux notes d'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré les 30 juillet et 1er août 2024 par les consorts [R] à la société Pizza [Z], à M. [F] [Z] et à Mme [M] [H] pour avoir paiement de la somme de 40 526, 11 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 29 juillet 2024.
Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement aux preneurs par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17, alinéa 1, du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, les consorts [R] n'ont fait qu'exercer leurs droits légitimes de bailleur face à des locataires ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les pièces produites ne permettent toutefois pas d'établir que les causes du commandement de payer n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. En effet, afin de rapporter la preuve de la dette de la société Pizza [Z], de M. [F] [Z] et de Mme [M] [H], il est versé le même décompte daté du 29 juillet 2024 que celui joint au commandement de payer.
Dans ces conditions, il ne sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile précités,
Les consorts [R] sollicitent, à titre subsidiaire, la résiliation du bail commercial en raison de la violation de ses stipulations par le preneur, la société Pizza [Z] ayant abandonné les locaux et les ayant sous-loués à la société The King.
Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile (3ème Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n°17-16.783).
En outre, la résiliation judiciaire d'un contrat ne saurait constituer une mesure conservation ou de remise en état, au sens de l'article 835 du code de procédure civile, de nature à mettre fin à un trouble manifestement illicite ou à un dommage imminent.
Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande des consorts [R] tendant à la résiliation du bail commercial et sur les demandes qui en découlent.
Sur les demandes de provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l'arriéré locatif
En l'espèce, les consorts [R] ne versent à l'appui de leur demande de condamnation de la société Pizza [Z], de M. [F] [Z] et de Mme [M] [H] au titre des arriérés de loyers aucun décompte détaillé actualisé postérieur à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui produit en date du 29 juillet 2024 étant identique à celui qui était joint au commandement de payer.
Dès lors, en l'état, l'obligation des défendeurs de payer la somme provisionnelle 40 526, 11 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés est sérieusement contestable.
Il sera, en conséquence, également dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
o Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
L'article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, les consorts [R] soutiennent que le non-paiement de ses loyers par la société Pizza [Z] leur a causé un préjudice, dès lors que Mme [S] [R] a dû continuer à régler les charges relatives à ce local.
En l'espèce, outre que les consorts [R] n'établissent pas quel est exactement le montant des loyers dus par les défendeurs en l'absence d'un décompte actualisé postérieur à la délivrance du commandement de payer, elles ne versent aucune pièce qui permettrait d'évaluer et d'étayer de manière certaine le préjudice qu'elles auraient subi et ne justifient pas en conséquence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement des loyers et charges dus, qui sera réparé par l'octroi d'intérêts au taux légal.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [R], qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance.
Par suite, leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [R] formées à l'encontre de la société Pizza [Z], de M. [F] [Z] et de Mme [M] [H] ;
Condamnons les consorts [R] aux entiers dépens ;
Rejetons la demande des consorts [R] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 31 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ