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Cour de cassation, 06 avril 1995. 95-60.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.515

Date de décision :

6 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aimé Z..., demeurant Fustugères à Prévenchères (Lozère), en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1995 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale, au profit de : 1 ) M. André B..., demeurant ... de Randon (Losère), 2 ) M. Pierre B..., demeurant ... à Mende (Losère), 3 ) Mme A... Maurin, épouse C..., demeurant ... à Saint-Genis-Laval (Rhône), 4 ) M. Gilles X..., demeurant ... (Gard), 5 ) Mme Geneviève B..., épouse Y..., demeurant lotissement Saint-Félix, ..., 6 ) Mme Elisabeth B..., épouse D..., demeurant ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Z..., tiers électeur, en radiation de M. André B..., de M. Pierre B... et de Mme A... Maurin, épouse C... de la liste électorale de la commune de Prévenchères, alors que ces personnes n'auraient pas été inscrites sur le rôle d'imposition de la taxe foncière de 1990 à 1994 inclusivement ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, le Tribunal a souverainement estimé que ces personnes étaient toutes les trois inscrites personnellement au rôle d'imposition de la taxte foncière depuis 1984 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir rejeté la même demande concernant M. Gilles X..., Mme Geneviève B..., épouse Y... et Mme Elisabeth B..., épouse D..., alors que ces personnes ne remplissent plus aucune des conditions énoncées à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrites sur la liste électorale : Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, le Tribunal, sans violer les règles de la preuve, a souverainement estimé que M. Z... n'établissait pas le bien-fondé de ses allégations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que chacun des défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 000 francs : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les demandes présentées par les défendeurs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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