Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02023 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FULT
Code Aff. :
ARRÊT N° 23/ CF
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 29 Octobre 2021, rg n° 19/00456
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANTE :
Monsieur [K] [V] [E] Entreprise individuelle, exerçant sous le nom commercial L'ANTICHUTE
[Adresse 1]
[Localité 4] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Madame [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 06/02/2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023 en audience publique, devant Christian FABRE, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 11 MAI 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Christian FABRE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 11 MAI 2023
Greffière lors des débats : Delphine GRONDIN
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Jean-François BENARD
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LA COUR :
M. [K] [E], entrepreneur individuel à l'enseigne L'antichute depuis 2005 et par ailleurs gérant d'une société unipersonnelle éponyme (l'employeur), a embauché le 1er février 2006 Mme [X] [M] (la salariée), sa concubine devenue son épouse le 14 août 2010, en qualité de secrétaire comptable de son entreprise individuelle.
Par un avenant du 23 mai 2017, Mme [M] a été promue assistante de direction.
Après avoir acté leur séparation, Mme [M] a saisi le 15 janvier 2018 le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce.
Une ordonnance de non conciliation est intervenue le 8 février 2019.
Mme [M] a été licenciée pour faute grave, par courrier du 14 février 2019.
Contestant son licenciement et sollicitant l'indemnisation de ses préjudices, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 29 octobre 2021, notamment condamné l'employeur au paiement des sommes de 6 049,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 10 586,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 34 784 euros au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 2 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance.
Appel du jugement a été interjeté par M. [E] par acte du 8 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023.
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Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
' le 2 décembre 2022 par M. [E],
' le 2 novembre 2022 par Mme [M].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
Motifs :
Sur la régularité de la procédure de licenciement':
Vu l'article L. 1332-2 du code du travail ;
Mme [M] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
En l'espèce, la salariée a été convoquée par courrier du 3 janvier 2019 à un entretien fixé au 14 janvier suivant. Ce même courrier lui notifiait une mise à pied conservatoire. Un second courrier du 8 janvier 2019 lui a été adressé aux mêmes fins pour un entretien fixé au 21 janvier suivant.
M. [E] fait valoir que le report de l'entretien préalable était justifié par l'impossibilité de la salariée de se présenter à celui initialement prévu en raison d'une convocation le même jour «'pratiquement à la même heure'» par la médecine du travail.
Cependant, Mme [M], placée en arrêt de travail du 7 décembre 2018 au 7 janvier 2019, a été informée de sa convocation par la médecine du travail par courriel de M. [E] du 3 janvier 2019 auquel elle a répondu le jour même qu'elle ne pourrait s'y rendre en joignant une prolongation d'un mois de son arrêt de travail du 8 janvier au 8 février 2019.
Le 8 janvier 2019, jour de la rédaction de la deuxième convocation à l'entretien préalable, l'employeur avait connaissance du renouvellement de l'arrêt de travail de Mme [M]. Le report de l'entretien au 21 janvier, soit durant la période du second arrêt, n'était donc pas de nature à remédier à une éventuelle impossibilité de comparaître de la salariée en raison de son état de santé.
Le point de départ du délai prévu par l'article L.1332-2 précité est donc fixé au 14 janvier 2019, en sorte que le licenciement devait être décidé au plus tard le 14 février 2019.
Or, la lettre de licenciement est datée du 14 février 2019. Si Mme [M] précise qu'elle l'a reçue le lendemain, cette circonstance est indifférente à la solution du litige puisque la décision de licenciement a été prise avant l'expiration du délai d'un mois.
La procédure est donc régulière sur ce point. Le licenciement ne saurait être jugé sans cause réelle et sérieuse pour ce motif.
Sur le licenciement verbal':
Vu les articles L. 1232-2 et suivants du code du travail ;
Mme [M] invoque un licenciement verbal intervenu dès le mois d'octobre 2018 et en tout cas avant la notification du licenciement.
En l'espèce, les attestations dont se prévaut la salariée (pièces 16, 44 et 45 / intimée) font état d'un projet de licenciement et non d'une décision acquise par la nouvelle directrice, Mme [H] [E], s'ur de l'employeur.
Toutefois, Mme [M] verse également aux débats le courriel de Mme [E] adressé le 25 janvier 2019 à Mme [F] [P] de la société Allianz (pièces n° 46 et 47 / intimée), rédigé comme suit': « Bonjour Madame [P]
Pour faire suite à notre discussion téléphonique de ce matin, [...] concernant L'antichute, [X] [E] est en cours de licenciement, je vous communiquerai la date ultérieurement [...] ».
Si l'employeur conteste tout licenciement verbal, il ne s'explique pas sur la portée de ce courriel qui matérialise l'annonce faite à un tiers de l'entreprise de la décision de licencier Mme [M].
Il en résulte que l'employeur a publiquement annoncé le 25 janvier 2019 sa décision de licencier Mme [M], avant de notifier cette sanction à Mme [M] par courrier du 14 février 2019.
Le licenciement verbal rend nécessairement sans cause réelle et sérieuse la rupture de la relation de travail.
Sur la faute grave':
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail,'«'Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse'» et «'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. (...)'».
La lettre de licenciement du 14 février 2019, qui fixe les termes du débat s'agissant d'une procédure disciplinaire, fait état pour l'essentiel de relations conflictuelles de Mme [M] avec l'employeur depuis juin 2017, au point que celui-ci a cessé de se présenter au siège de l'entreprise, de détournement de fonds, d'une mission d'examen de la comptabilité confiée à expert-comptable, commissaire aux comptes en octobre 2018, d'anomalies découvertes par ce dernier aux termes de son rapport du 19 novembre 2018 dont 51 697 euros prélevés depuis juin 2017 sur les comptes de l'entreprise sans autorisation, précision faite qu'après de multiples recherches les détournements sont supérieurs à la somme précitée. Il est encore relevé le refus de la salariée depuis le 26 octobre 2018 de discuter ou de se conformer aux instructions de la nouvelle direction, l'opposition le même jour à la restitution des codes bancaires, le maintien «'dans cette attitude d'opposition non justifiée : refus d'adresser la parole à la directrice, refus de remettre les comptes, refus de vous conformer à la fiche de poste qui n'est que la reprise des tâches vous incombant, refus de faire viser par la directrice les courriers sortants'», et l'envoi d'un arrêt de travail anti-daté.
Le licenciement étant motivé par une faute grave de la salariée, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une violation par Mme [M] d'une obligation découlant du contrat de travail ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise, rendant impossible son maintien dans celle-ci.
En l'espèce, les pièces produites et les explications des parties confirment que la séparation des époux [E] s'est répercutée sur le fonctionnement de l'entreprise.
Tant M. [E] que Mme [M] ont bénéficié d'arrêts de travail pour raison médicale. Ce dernier qui a cessé de paraître dans les locaux de l'entreprise, a nommé une première directrice, Mme [C], qui a assuré les fonctions du 18 juin au 30 septembre 2018, puis une seconde, sa s'ur Mme [E], venue à [Localité 5] pour l'épauler. C'est cette dernière qui a diligenté la procédure de licenciement de Mme [M].
Il résulte des éléments produits par les parties, favorables aux thèses développées par chacune des parties, que la séparation des époux [E], les enjeux de cette séparation et les excès regrettables qui en résultent, ont à l'évidence compromis la pérennité de la relation salariale.
Pour autant, le litige salarial n'est pas de même nature que celui afférent à l'échec matrimonial des époux. Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer objectivement les manquements de la salariée à ses obligations contractuelles.
Sur les détournements de fonds, M. [E] précise en page 17 de ses conclusions «'à son arrivée à la réunion en octobre 2018, Mme [H] [E], nouvelle gérante, mise au courant de ces faits par Mme [C], a jugé préférable de commander une étude afin de savoir si Mme [M] pouvait effectivement se servir elle-même sur les comptes de l'entreprise individuelle de son mari'».
Ainsi, Mme [C], représentante de l'employeur en sa qualité de directrice, avait connaissance des faits imputés à la salariée dès le mois d'octobre 2018 voire antérieurement. Mme [M] invoque à raison la connaissance des faits par l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire. Quant aux détournements supérieurs à ceux retenus par l'audit comptable, ils ne sont pas explicités.
Ce grief est donc prescrit pour le premier fait et non établi pour le second. De surcroît, les faits relatés ne relèvent pas d'un manquement de la salariée à ses obligations contractuelles mais concernent manifestement les époux dans leur rapport entre eux, ce qui échappe à l'appréciation du juge du contrat de travail.
S'agissant du «'vol d'espèces'» à concurrence de 40 euros imputé à Mme [M], l'écriture comptable (pièce 44 / appelant) a pour intitulé «'moitié Mondiale enfants nov 2018/esp caisse'». Ce prélèvement, dont la destination n'est pas remise en cause par M. [E], est donc opéré par l'épouse salariée de l'employeur dans le cadre de la participation du père à l'entretien des enfants communs pour un montant modique. A supposer même que la salariée ait reçu instruction de ne plus agir de la sorte, ce procédé n'est pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S'agissant de l'attitude d'opposition de Mme [M] envers Mme [E], la seule pièce à laquelle se réfère l'employeur est le courrier du 5 novembre 2018 adressé par la première à la seconde (pièce 17 / appelant). Ce courrier ne caractérise nullement le refus de la nouvelle organisation mise en place par la nouvelle directrice. En effet, Mme [M] opposait qu'elle se voyait supprimer des responsabilités, ce qui relève d'une difficulté dans l'exécution du contrat de travail résultant de la perte de la responsabilité de la comptabilité telle que notifiée par courrier du 26 novembre 2018 (pièce 20 / appelant). Le refus de communiquer les codes bancaires et les termes injurieux proférés par Mme [M] ne résultent que du courrier de Mme [E] du 15 novembre 2018, qui est dépourvu de force probante en raison du défaut d'impartialité de son auteure, s'ur de l'employeur, actrice de la procédure de licenciement et signataire du courrier rompant la relation de travail. Ces éléments sont de plus contredits par l'attestation produite par la salariée (pièce 16 / intimée), dont il n'est pas établi qu'elle serait de complaisance.
S'agissant de la transmission par Mme [M] le 3 janvier 2019 d'un arrêt de travail daté du 7 janvier suivant, il est établi que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 7 décembre 2018. Aucun élément ne permet de considérer que le renouvellement du premier arrêt de travail serait litigieux ou abusif. Il n'en résulte aucune faute imputable à Mme [M].
En conséquence, l'employeur échoue à rapporter la preuve de manquements de la salariée à ses obligations contractuelles, en sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour cet autre motif.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation de la salariée :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont alloué les sommes de 6 049,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 10 586,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 34 784 euros au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ces montants n'étant pas efficacement critiqués par l'appelant.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, il est établi que la rupture de la relation de travail est intervenue dans un contexte de conflit familial et matrimonial, du fait de la séparation des époux. Pour autant, il n'est pas caractérisé le comportement vexatoire de l'employeur au cours de la procédure de licenciement. Mme [M] est en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire en découlant.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts d'un montant de 3 024,77 euros en réparation d'un préjudice résultant de manquements imputables à M. [E], les pièces produites par Mme [M] sont insuffisantes à établir la transmission tardive de l'attestation de salaire pour la liquidation d'indemnités journalières .
Par ailleurs, les erreurs entachant les documents de fin de contrat remis par l'employeur ne sont pas constitutives de manquements dès lors qu'il n'est pas démontré leur caractère intentionnel.
En revanche, il n'est pas contredit la remise tardive des tickets restaurant en février 2019 au lieu d'octobre 2018. Cependant, Mme [M] qui était en arrêt de travail, ne justifie d'aucun préjudice en lien avec le manquement de l'employeur.
Enfin, il est établi le paiement tardif de cotisations par l'employeur à l'assureur (La Mondiale), sans qu'il soit établi, autrement que par des allégations, d'une perte «'d'intérêts sur son compte retraite'».
Mme [M] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les congés payés':
Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile';
La demande de Mme [M] afférente aux congés payés sur préavis est recevable pour être le complément de l'indemnisation compensatrice de préavis.
En conséquence, M. [E] sera condamné au paiement de la somme de 604,95 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] à payer à Mme [M] la somme de 604,95 euros au titre des congés payés sur préavis';
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [E] à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance';
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,