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Section du Contentieux, 29 novembre 2022. 464495

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

464495

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Haute-Savoie sur leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 24 décembre 1996 approuvant le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune d'Onnion en tant qu'il classe leurs parcelles en zone VII-3 relevant du règlement C et au versement par l'Etat d'une somme de 19 910 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus fautif de mettre fin à une situation illégale, et d'autre part, l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le maire d'Onnion a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif et l'avis défavorable rendu par le préfet de la Haute-Savoie le 28 février 2018. Par un jugement nos 1800405 - 1803094 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Par un arrêt nos 20LY02788, 20LY02789 du 29 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Onnion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'il est entaché : - de dénaturation des écritures et des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il écarte le moyen tiré de la survenance d'un fait nouveau constitué par la mise à jour de la carte réglementaire, au motif que cette mise à jour ne consistait qu'en un coloriage au moyen d'un logiciel plus performant ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré du défaut de base légale du classement des parcelles des époux B ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le plan de protection des risques naturels (PPRN) n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les parcelles des époux B sont partiellement classées en zone VII-3 et que l'application du règlement C est justifié par la présence d'un torrent à l'aval ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il rejette la demande indemnitaire des époux B au motif que le classement de leur terrain n'est pas illégal ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen dirigé contre la décision de refus du permis de construire et tiré de l'exception d'illégalité du PPRN ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le dossier devait comporter une étude géotechnique et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'étude fournie ne constitue pas une étude géotechnique valable ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'illégalité du deuxième motif de refus du permis de construire relatif aux modalités de la collecte des eaux superficielles ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que l'extension n'est pas située à moins de 20 mètres de la limite amont d'une zone inférieure à risque fort. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C B. Copie en sera adressée à la commune d'Onnion et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse

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