Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
(n°266, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00267 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTVJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01420
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 16/01/1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à la Maison de Santé d'[Localité 8]
non comparant en personne, représenté par Me Raphaël MAYET, avocat choisi au barreau de Versailles,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [D] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée,
PARTIE INTERVENANTE
LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTE D'[Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Le représentant du directeur de l'association de santé mentale du [Localité 3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques en urgence de M [G] [K] à la polyclinique [Adresse 9] ou à l'Hôpital l' [7] à compter du 12 mai 2023, à la demande de sa fille Mme [D] [K].
Par requête du 16 mai 2023, le représentant du directeur de l'association de santé mentale du [Localité 3] site de l' Hôpital l' [7] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' Evry pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [G] [K] à l'Hôpital l' [7] soit ordonnée.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [G] [K]. Le conseil de l'intéressé en a interjeté appel par courriel du 25 mai 2023 à la cour et enregistré au greffe le même jour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023, date à laquelle l'audience a été renvoyée à la date du 1er juin 2023 pour comparution du patient.
.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant conclusions transmises le 26 octobre 2023 reprises oralement, le conseil représentant M [G] [K] absent pour motif médical, selon nouvel avis médical du 31 mai 2023 sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure,faisant valoir les moyens suivants :
1 L'irrecevabilité de la requête du directeur
2 Le défaut d'information du droit à être assisté d'un avocat
3 Le défaut de notification des décisions d'admission et de maintien en soins sans consentement
4 Sur le fond, le patient peut bénéficier de soins libres et il n'est pas justifié de la nécessité du maintien de la mesure.
Mme l'Avocate Générale sollicite oralement le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l'ordonnance, au regard du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'association de santé mentale du [Localité 3] site de l' Hôpital l' [7] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Mme [D] [K] tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu ni transmis d'observations
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la fin de non-recevoir de la requête du directeur
L'article R. 3211-7 du code de la santé publique indique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions spéciales du code de la santé publique.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.
En l'espèce, M [G] [K] fait plaider que la signataire de la requête du 16 mai 2023 ne dispose pas d'un mandat spécial lui permettant d'agir au nom du directeur de l'établissement.
Mme [E] [Y] qui a signé la requête du 16 mai 2023 ayant saisi le juge des libertés et de la détention bénéficie bien d'une délégation de signature, en sa qualité de secrétaire de l'information aux patients et de signataire de la décision d'admission, par acte du 1er juillet 2022 du directeur de l'établissement laquelle mentionne parmi les actes concernés la saisine du juge des libertés et de la détention d'une requête dans le cadre de la procédure de soins sans consentement.
Il est ainsi justifié de la qualité à agir de l'auteur de la requête laquelle doit être déclarée recevable.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Sur le défaut de notification des décisions d'admission et de maintien en soins sans consentement
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de toutes les décisions mentionnées au premier alinéa de cet article. Elle est en outre informée dès l'admission et aussitôt que son état le permet de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
La régularité de la notification de la situation juridique du patient et de ses garanties relève de l'appréciation du juge qui doit pour déterminer le caractère sanctionnable de l'irrégularité de la procédure et lorsqu'il y est invité, rechercher s'il ressort des certificats médicaux communiqués que la personne malade était dans un état tel qu'elle ne pouvait pas être informée dans un délai plus court.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il est attesté par les soignants l'impossibilité de procéder à la notification au patient des décisions d'admission et de maintien respectivement les 14 et 16 mai, en raison de son état de santé. Cette situation perdure à la date de 16 mai 2023 à laquelle le médecin ayant établi l'avis motivé note une grande instabilité motrice du patient présentant une qualité de contact très dégradée.
ll résulte des certificats médicaux figurant au dossier de la procédure et notamment du certificat initial du 12 mai que M [G] [K] qui se trouvait en rupture de traitement depuis quinze jours au moment de son hospitalisation a présenté un état de désorganisation psychique avec des idées délirantes au moment son admission mais il a bien été informé de la décision d'admission par ce médecin.
Les informations données ensuite par les médecins lors de l'établissement des certificats des vingt-quatre heures du 13 mai à 14h32 et soixante-douze heures du 15 mai à 10h06 au patient sur la décision d'admission et son maintien ont été effectuées 'de manière adaptée à son état 'ce qui n'est pas incompatible avec les constatations des soignants quant à l'impossibilité de recevoir la notification officielle des décisions administratives et des droits de recours.
L'appelant ne justifie pas d'une amélioration de son état de santé pouvant permettre une notification ultérieure de ces décisions ni d'une atteinte à ses droits,ne démontrant pas à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité aurait pu porter concrètement atteinte.
Au surplus, si une atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
Aucune irrégularité ne se trouve caractérisée de ce chef de nature à justifier la levée de la mesure. Le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'information du droit à être assisté d'un avocat de son choix.
En application de l'article L3211-3 4°, le patient doit être avisé de son droit de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix.
Il ne ressort effectivement pas de la procédure que M [G] [K] ait reçu cette information par l'intermédiaire de l'établissement en raison de son état de santé. Mais la convocation qui lui a été adressée par le greffe du juge des libertés et de la détention comporte bien cette information ainsi que le récépissé signé par le patient le 17 mai 8h50.Il a accepté lors de l'audience de première instance l'assistance d'un avocat d'office sans solliciter l'avocat choisi dont il justifie avoir bénéficié lors de précédentes comparutions devant le juge des libertés et de la détention, n'ayant pas non plus présenté une demande de renvoi de son dossier pour le faire intervenir. Enfin, il a pu bénéficier de la présence de son avocat choisi en appel.
Il résulte de ces constatations qu'aucune irrégularité portant atteinte au droit fondamental du patient qu'est celui d'être assisté d'un avocat de son choix dans des circonstances de privation de liberté ne se trouve caractérisé.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le maintien de la mesure.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte des autres pièces médicales figurant au dossier, en particulier du certificat médical de situation du 26 mai 2023 du Docteur [V] que le patient présente encore des troubles mentaux et se trouve dans le déni de leur caractère pathologique,avec une attitude d'opposition et de négociation du traitement médical et se mettant en danger à l'extérieur. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Il résulte de l'avis médical du 31 mai 2023 à 12h34 du Docteur [N] que le patient se montre moins agité, grâce au traitent médical mais il reste très sédaté et il persiste une désorganisation comportementale et un déni des troubles.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M [G] [K] présente encore des troubles mentaux dont il n'a pas conscience et que cet état ne lui permet pas d' adhérer aux soins, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête du représentant du directeur de l'association de santé mentale du [Localité 3] et la procédure régulière,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 06 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/06/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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