Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 25 Février 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05343
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/06651
APPELANTE
Madame [C] [G] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
représentée par Me Paul-Philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0220
INTIMES
SELARL [H] [N] - Mandataire liquidateur de SARL HIGH HEELS PRODUCTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Hervé DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R297
substitué par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0696
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Le 2 août 2010, un document intitulé contrat de travail a été signé par la société High Heels Production (HHP) et Mme [C] [O], engagée aux termes de celui-ci en qualité de productrice associée ; selon les statuts de la société en date du 6 juillet 2010, la salariée était associée à hauteur de 10% et M. [X] à hauteur de 90%.
Après le 28 mars 2011, Mme [O] ne se présentait plus dans les bureaux de la société, situés au sein du domicile de M. [X].
Le 27 avril 2011, Mme [O] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci.
Par jugement en date du 14 juin 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société HHP.
Par jugement du 26 avril 2013, notifié le 2 mai suivant, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses prétentions.
Le 30 mai 2013, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2016, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par Mme [O], qui demande à la Cour, d'une part, de juger qu'un licenciement est intervenu le 4 août 2011 et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, d'autre part, de fixer au passif de la société HHP les sommes suivantes :
- 5 805 euros à titre de rappel de salaire de juin à août 2011, outre 588,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 340,52 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
- 7 740 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 774 euros au titre des congés payés afférents,
- 514,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 23 405 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
avec remise des documents sociaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2016, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises à l'audience, sans ajout ni retrait, par Maître [H], ès qualités de liquidateur de la société HHP, qui demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses prétentions et, à titre subsidiaire, de les ramener à de plus justes proportions, en tout état de cause de la condamner au paiement de la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2016, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, qui demande à la Cour, à titre principal, de débouter la salariée de l'ensemble de ses prétentions et, à titre subsidiaire, de ramener celles-ci à de plus justes proportions, en tout état de cause en rappelant les limites de sa garantie légale ;
SUR QUOI, LA COUR
Attendu, en premier lieu, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Attendu que pour s'opposer aux demandes de Mme [O], les parties intimées soutiennent que le contrat de travail en date du 2 août 2010 constitue en réalité un contrat fictif ; qu'elles prétendent qu'il n'existait aucun lien de subordination et que Mme [O] était en réalité non pas une salariée mais une dirigeante de fait de la société HHP ; que, toutefois, alors même que Mme [O] disposait de pouvoirs étendus compte tenu de la situation du gérant de la société HHP, M. [X], régulièrement absent pour suivre des cures de désintoxication, et prenait d'importantes initiatives, il résulte des pièces du dossier qu'elle rendait compte régulièrement de celles-ci à son employeur, auxquelles il a pu s'opposer ; que, par exemple, juste avant le départ de Mme [O] de la société, celle-ci par l'intermédiaire de son gérant, M. [X], a exercé son pouvoir hiérarchique en refusant de valider certaines propositions de l'intéressée qui, le 23 mars, lui adressait un mail dont l'objet était « suis dégoûtée », lui demandant de reconsidérer la situation au sujet d'un groupe de musique, tout en devant se plier au choix ainsi défini ; que, dès lors, le lien de subordination, que précisément l'intéressée avait du mal à supporter, est établi, nonobstant le ton des mails échangés qui révèle une grande proximité entre les intéressés, qui n'est pas contestée et dont il n'appartient pas à la Cour dans le cadre du présent litige de déterminer la nature, peu important que M. [X] ait pu octroyer de nombreux avantages à Mme [O] et à la famille de celle-ci ; que, par ailleurs, si l'appelante a sans aucun doute dépassé les limites de son contrat de travail, par exemple en s'accordant des primes exceptionnelles non prévues par celui-ci, alors qu'elle bénéficiait d'une procuration générale sur les comptes bancaires de la société, cette circonstance constitue éventuellement un motif disciplinaire mais ne modifie pas la nature du lien contractuel ; que, par suite, alors que l'activité et la rémunération de Mme [O] ne sont pas contestées, les intimées ne rapportent pas la preuve dont la charge leur incombe du caractère fictif du contrat de travail ;
Attendu, en deuxième lieu, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que les parties s'opposent sur la qualification de la fin du contrat de travail, Mme [O] soutenant avoir été licenciée le 4 août 2011 à réception des documents de fin de contrat et la société HHP prétendant qu'elle a démissionné le 5 avril 2011 ; qu'il est constant que Mme [O] a quitté les bureaux de la société le 28 mars 2011, sans y revenir ; que cela faisait suite à un mail du 23 mars, lequel était lui-même la conséquence du mail susmentionné ayant pour objet « suis dégoûtée », dans lequel elle indiquait : « [...] je prends le recul nécessaire à la réflexion et à mon apaisement. Je serai demain à l'heure au bureau pour assumer mes responsabilités professionnelles et mes rendez-vous du matin et de l'après-midi. [...] Ensuite, je souhaiterais s'il te plaît que tu vois avec [D] [l'avocat de la société] ce que tu souhaites décider à mon sujet afin que cela soit géré par un tiers. [...] Je prendrai sur moi demain pour que ma colère ne se voit pas » ; que par mail du 30 mars 2011, elle écrivait à M. [X] : « Je vais hypothéquer mon appartement je ne peux plus travailler tu es devenu fou à lier. [...] Nos derniers contacts seront pour me sortir de cette entreprise ensuite je ne veux plus jamais te revoir» ; que par mail du même jour elle ajoutait : « Pour moi il s'agit de gérer au mieux mon départ [...] Stop je me casse de votre délire de petit garçon [...] il s'agit dans l'immédiat de voir comment je peux continuer sans toi » ; que, toujours le même jour, elle insistait dans un autre mail : « Je n'ai plus rien à perdre, j'ai tout perdu, mon fils, mon meilleur ami et mon travail. Je trouverai les fonds tu entends je trouverai les fonds pour rester debout et continuer à travailler» ; que le 1er avril elle adressait le mail suivant au gérant de la société : « Je te demande de me licencier pour mes enfants [...] Licencie-moi cela ne te coûte rien » ; que par mail du 3 mai 2011, elle précisait qu'elle souhaitait que le chèque qu'elle avait sollicité au titre du salaire du mois d'avril, que M. [X] avait accepté de lui remettre uniquement compte tenu de la situation personnelle et familiale de son amie, soit déposé sous le paillasson de la société au motif suivant : « [...] je ne veux pas entrer ni vous voir [...] » ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède et des pièces produites que Mme [O] a démissionné le 30 mars 2011, envisageant d'hypothéquer son appartement afin de disposer des fonds nécessaires à la poursuite de son activité de productrice dans un autre cadre que celui de son contrat de travail ; que, toutefois, les circonstances de sa démission sont équivoques car elle a dès le 1er avril 2011 demandé à être licenciée et, par courrier du 5 avril suivant, affirmé être encore salariée, en expliquant par ailleurs que son départ le 28 mars 2011 était lié au comportement de M. [X] résultant de ses addictions, tant à son égard qu'à celui-ci de la société qu'il était dans l'incapacité de gérer, ce qui compromettait l'avenir de celle-ci ; qu'ainsi la démission de Mme [O] produit les effets d'une prise d'acte ; que, cependant, la salariée n'établit aucun des griefs qu'elle invoque, le comportement fautif du gérant de la société ne se déduisant pas de ses seules addictions, les échanges de mails révélant certes la souffrance de l'appelante dans le cadre de la rupture avec son ami, mais également une grande délicatesse de la part de celui-ci ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la prise d'acte du 30 mars 2011 s'analyse en une démission ; que, par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu, en dernier lieu, que Mme [O], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Mme [C] [O] aux dépens d'appel ;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT