Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/731
Rôle N° RG 22/00718 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWIZ
[O] [Z]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Caroline MALAGA
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Toulon en date du 16 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00929.
APPELANT
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Caroline MALAGA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [I] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [Z], affilié aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants en qualité d'artisan, a fait l'objet d'un contrôle sur pièce auprès de son établissement [Adresse 9] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A l'issue, la contrôleuse du recouvrement lui a adressé une lettre d'observations en date du 7 septembre 2017
notifiant une régularisation d'un montant de 19.695 euros pour un chiffre d'affaires déclaré inférieur au chiffre d'affaires effectivement réalisé.
Le 22 octobre 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) a signifié à M. [Z] une contrainte émise le 17 septembre 2018 pour un montant de 21.190 euros dont 19.487 euros de cotisations et contributions et 1.703 euros de majorations.
Par courrier du 5 novembre 2018, M. [Z] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré recevable l'opposition de M. [Z] à la contrainte décernée le 17 septembre 2018 par le directeur de l'URSSAF PACA, signifiée le 22 octobre suivant,
- validé la contrainte pour le montant de 21.190 euros correspondant aux cotisations (19.487 euros) et majorations de retard (1.703 euros) restant dues pour les périodes des 1er et 4ème trimestres 2015 et 4ème trimestre 2016,
- débouté M. [Z] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à statuer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [Z],
- ordonné l'exécution provisoire.
Par courrier recommandé expédié le 12 janvier 2022, M. [Z] a interjeté appel de la décision.
A l'audience du 15 juin 2023, l'appelant reprend les conclusions communiquées par RPVA le 13 juin 2023. Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler la contrainte et débouter l'URSSAF,
- à titre subsidiaire, réduire le montant des sommes réclamées à de plus justes proportions,
- en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que l'URSSAF ne justifie pas de l'envoi, sous forme recommandée, d'une mise en demeure préalable, conformément à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que la contrainte émise à son encontre est irrégulière.
Il fait ensuite valoir qu'en l'absence de mise en demeure, il n'est pas permis de fixer le point de départ de la prescription des cotisations réclamées et de s'assurer que le délai de trois ans visé à l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale est bien respecté.
Il fait encore valoir que la contrainte délivrée qui se contente de faire référence à la mise en demeure du 5 juillet 2018, dont il n'est pas rapportée la preuve qu'elle lui a été adressée, est insuffisamment motivée au sens des articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Enfin, il argue de l'irrégularité des montants sollicités pour obtenir l'annulation de la contrainte: il considère que les périodes visées dans le tableau de l'URSSAF sont imprécises, que le tableau ne permet pas d'affecter le montant d'une contribution à une période déterminée, qu'aucune information n'est donnée sur le point de départ de la majoration des cotisations réclamées, et que les calculs sont erronés. Sur ce dernier point, il produit des tableaux de recettes et de dépenses et des relevés bancaires pour démontrer que la différence relevée par l'URSSAF entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires réalisé est erroné. Il ajoute que l'URSSAF fait mention de l'application de taux de cotisations liés au régime micro-social simplifié alors que selon elle l'enregistrement de recettes à hauteur de 77.133 euros pour 2016 dépasse le seuil pour que ce régime soit applicable. Il explique qu'en l'absence de structure comptable, il a cru pouvoir déduire ses dépenses de fonctionnement de son chiffre d'affaires, que le passage du régime micro-simplifié au réel aurait pu être formalisé par le biais d'une simple demande sur papier libre au service des impôts concerné et que son activité aurait pu lui permettre de régulariser la situation sans difficulté.
L'URSSAF reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [Z] au paiement des cotisations notifiées par mise en demeure du 5 juillet 2018 et contrainte du 17 septembre 2018 pour le montant résiduel de la contrainte soit 15.213,48 euros, dont 13.510,48 euros de cotisations et 1.703 euros de majorations de retard,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner M. [Z] au paiement des dépens ainsi qu'aux frais de signification.
Au soutien de ses prétentions, elle produit l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure distribuée en recommandé le 9 juillet 2018 à l'adresse déclarée comme lieu de son principal établissement par M. [Z], et fait valoir que la mise en demeure précise la nature des sommes dues, le motif, les sommes dues à titre de cotisations et de majorations par période, le délai dans lequel le débiteur doit s'acquitter de sa dette et les voies de recours.
Elle ajoute que la mise en demeure ayant été distribuée en juillet 2018, elle avait jusqu'en juillet 2021 pour émettre une contrainte de sorte que la contrainte signifiée en 2018 n'est pas prescrite.
Elle explique ensuite que la contrainte et la lettre de mise en demeure préalable forment un tout indivisible qui doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et l'étendue de ses obligations. Elle considère que dès lors que la mise en demeure en faisant référence à la date de la lettre d'observations, la date de la réponse de l'inspectrice du recouvrement aux observations du débiteur et aux périodes concernées avec pour chacune le montant des cotisations et des majorations, elle précise régulièrement la cause des sommes réclamées. Elle indique que la mise en demeure précise également le montant des majorations de retard et des pénalités s'appliquant aux sommes réclamées de sorte que la nature des sommes sollicitée est précisée. Elle fait remarquer que dès lors que la mise en demeure à laquelle il est fait référence dans la contrainte vise également le montant des cotisations et des majorations, la contrainte est régulière.
Par ailleurs, elle fait valoir que l'appelant ne justifie pas de tous ses comptes bancaires devant la cour, de sorte que le caractère erroné de la différence entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires réalisé n'est pas établi par l'appelant. Elle ajoute que le débiteur lui-même a choisi l'application du régime micro-social et que l'URSSAF est incompétente pour modifier le régime d'imposition du redevable de cotisations. Elle détaille son calcul des cotisations et des majorations de retard réclamées. Enfin, elle indique que le débiteur a sollicité des délais de paiement et s'est engagé à payer 543,32 euros par mois de sorte qu'à la date du 14 avril 2023, il reste dû sur la contrainte litigieuse, la somme de 15.510, 48 euros de cotisations et 1.703 euros de majorations de retard.
Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrégularité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable
Aux termes de l'article L.244-2 alinéa premier du code de la sécurité sociale : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.'
En l'espèce, l'URSSAF produit l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure adressée en recommandé le 5 juillet 2018 à M. [Z], à laquelle la contrainte litigieuse fait référence, dont il résulte qu'il a été retourné signé le 9 juillet 2018.
Il s'en suit que contrairement à ce qui est indiqué par la partie appelante, la contrainte litigieuse a bien été précédée d'une lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée donnant date certaine à sa réception conformément à la loi.
Ce moyen d'irrégularité ne saurait donc être retenu.
Sur la prescription des cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse
Aux termes de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale :
'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
(...)
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
(...)'
En l'espèce, par contrainte émise le 17 septembre 2018, l'URSSAF a réclamé les cotisations et majorations de retard dues sur les 1er trimestre 2015, 4ème trimestre 2015 et 4ème trimestre 2016.
Les plus anciennes cotisations réclamées étant exigibles le 30 avril 2015, leur recouvrement était prescrit trois ans à compter du 30 juin 2016, soit au 30 juin 2019, de sorte que les cotisations réclamées par contrainte signifiée le 22 octobre 2018, ne sont pas prescrites.
Ce moyen d'annulation de la contrainte sera également écarté.
Sur le défaut de motivation de la contrainte
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la contrainte établie le 17 septembre 2018 par l'URSSAF PACA à l'encontre de M. [Z] est suffisamment motivée dés lors qu'elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :
- 21.190 euros dont 19.487 euros de cotisations, 1.703 euros de majorations au titre de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dues sur les périodes du 1er trimestre 2015, 4ème trimestre 2015 et 4ème trimestre 2016,
- en renvoyant pour le détail à la mise en demeure n° 0063969605 du 5 juillet 2019 qui, elle-même, précise le montant pour chaque nature de cotisations ou contributions différentes (formation professionnelle, forfait micro social/prestations BIC-BNC, forfait micro social ACCRE2/Prestations, forfait micro social ACCRE3/ Prestations; taxe CMA prestation, majorations de retard) et cela pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 31 décembre 2016, indique qu'un versement est intervenu le 4 mai 2015 à hauteur de 208 euros et renvoie au chef de redressement notifié par lettre d'observations du 14 septembre 2017.
Il s'en suit que la contrainte n'encourt pas la nullité pour défaut de motivation.
Sur le calcul des montants réclamés dans la contrainte litigieuse
Le régime micro-social simplifié mis en place le 1er janvier 2009 prévoit que les cotisations et contributions dont sont redevables les micro-entrepreneurs sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant un taux global sur le chiffre d'affaires ou les recettes non commerciales effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 7 septembre 2017, que l'inspectrice du recouvrement a constaté que l'étude des relevés des comptes bancaires 2015 et 2016 de M. [Z] présente un total des crédits supérieur aux chiffres d'affaires déclarés :
- en 2015, le chiffre déclaré était de 11.400 euros et le chiffre d'affaires réel était de 40.432 euros de sorte que l'inspectrice a retenu une différence de 29.032 euros,
- en 2016,le chiffre déclaré était de 15.200 euros et le chiffre d'affaires réel était de 77.133 euros de sorte que l'inspectrice a retenu une différence de 61.933 euros.
C'est en vain que l'appelant produit les synthèses mensuelles de son compte courant ouvert au [8] sous le n°[XXXXXXXXXX06], dès lors qu'il ne discute pas le fait qu'il ne justifie pas de l'ensemble de l'activité de son entreprise en ne produisant pas tous les relevés bancaires de l'année 2015 et 2016 et notamment les comptes suivants :
- [7] n° [XXXXXXXXXX02]
- [7] n° [XXXXXXXXXX01]
- [8] n° [XXXXXXXXXX04]
- [8] n°[XXXXXXXXXX05].
M. [Z] ne met pas la cour en mesure de vérifier que la différence entre le chiffre d'affaires déclaré et et le chiffre d'affaires réel retenue par l'inspectrice du recouvrement serait erronée, de sorte que l'assiette des cotisations et contributions redressées serait injustifiée.
En outre, dés lors que M. [Z] ne discute pas avoir choisi le régime micro-fiscal, il ne peut valablement reprocher à l'URSSAF d'appliquer les taux de cotisations liés au régime micro-social.
Enfin, l'absence de structure comptable et la bonne foi du débiteur sont inopérantes pour vérifier le bien-fondé des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions redressées.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte et débouté M. [Z] de son opposition.
Le jugement devra être confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que compte tenu de paiements intervenus en cours d'instance, le montant résiduel de la contrainte au 14 avril 2023 est, selon les déclarations de l'URSSAF non discutées par l'appelant, de 15.213,48 euros dont de cotisations et 1.703 euros de majorations de retard.
Sur les frais et dépens
L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit qu'au 14 avril 2023, le montant résiduel de la contrainte émise le 17 septembre 2018 et signifiée le 22 octobre 2018 est de 15.213,48 euros, dont 13.510,48 euros de cotisations et 1.703 euros de majorations de retard,
Condamne M. [Z] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [Z] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [Z] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée