Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-20.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.518
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Notre Dame de B... à Vinay (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de :
1°) M. Jean Z...,
2°) Mme A...
Z..., née Y...,
demeurant ensemble 11, cours de la Libération à Vinay (Isère),
3°) Mme Marie-Louise C..., demeurant ... à Vinay (Isère),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z... et de Mme C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que l'acte sous seing privé du 10 juin 1977 n'établissait pas que les parcelles n° 257, 259 et 260 avaient été mises à la disposition de M. X... à titre onéreux, a retenu que cet acte ne mentionnait pas que le partage des récoltes de pommes, qu'il prévoyait sur d'autres parcelles, représentait le prix de la location de ces trois parcelles, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les époux Z... et D...
C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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