Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10626 F
Pourvoi n° W 15-25.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cuiller frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cuiller frères, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cuiller frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cuiller frères et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cuiller frères.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à inopposabilité de la décision attributive de rente et d'AVOIR dit que la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [R] [U] le 21 mars 2007 justifie à l'égard de la société Cuiller Frères l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 18 % à la date de consolidation du 21 mars 2007 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'inopposabilité de la décision prononcée parle tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; qu'à cette fin, l'article R.143·-8 du code de la sécurité sociale dispose :
"Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. " ;
que la décision de la caisse arrêtant le taux d'incapacité permanente est fondée sur un avis émis par le médecin-conseil ; qu'il est donc essentiel que le rapport d'évaluation des séquelles établi par ce praticien soit transmis à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci afin de permettre un débat contradictoire, un procès équitable, un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés- fondamentales ; que toutefois aucun de ces textes n'imposent une transmission au début de l'instance ; qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport par la caisse génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil, qui relève de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, est tenu au secret médical et n'est pas partie à l'instance ; que le salarié n'étant pas non plus partie à l'instance, la caisse peut se trouver alors dans l'impossibilité de démontrer le bien-fondé de sa décision ;
que, pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital a modifié l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant, dans le cadre d'une expertise organisée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur ; qu'ainsi, l'article R.143-32 résultant du décret d'application du 28 avril 2010 dispose :
"Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 20 et 30 de l'article L.143-1 CI désigné un médecin-expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport.
Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande, Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention "confidentiel" apposée sur l'enveloppe,
Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert-ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance.
Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par foui moyen permettant d'établir sa date certaine de réception » ;
que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire consacrées par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux ;
que s'il est constant qu'elles n'imposent nullement à la juridiction de mettre en oeuvre une expertise ou une consultation (la juridiction conservant un pouvoir souverain d'appréciation), elles admettent implicitement que la caisse n'est pas en mesure de fournir au tribunal les éléments suffisants pour statuer, sans que l'on puisse reprocher à celle-ci une carence dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce que la caisse a produit :
- la déclaration d'accident du travail,
- l'identification de l'employeur,
- le certificat médical initial établi le 21 mars 2007,
- les fiches de liaison médico-administrative
- la notification de décision de la date de consolidation,
- la notification de décision du taux d'incapacité attribué,
- les conclusions du rapport médical d'évaluation des séquelles;
que ces éléments ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente ; qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R.143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur ; qu'il
convient dès lors d'infirmer le jugement déféré sur ce point ;
ET QUE sur la demande d'inopposabilité pour non communication des audiogrammes, il résulte des articles L 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l'avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport) mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport) ; que la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel; qu'il n'est pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces ; que dès lors l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication des audiogrammes pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; que le principe de la contradiction a été respecté et que la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l'article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'au regard de ces considérations, il y a lieu de débouter la société CUILLER FRERES de sa demande ;
1) ALORS QU'aux termes de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue, dans les dix jours suivant la réception de la déclaration saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité, de transmettre au médecin désigné par l'employeur l'ensemble des documents médicaux, y compris le rapport d'évaluation des séquelles, afin de mettre en mesure l'employeur d'exercer son recours de manière effective ; qu'à défaut, sa décision est inopposable à l'employeur ; qu'en énonçant en l'espèce que les textes n'imposaient aucune transmission au début de l'instance du rapport d'évaluation des séquelles et qu'il suffisait que cette pièce soit communiquée en temps utile, la CNITAAT, qui a refusé de déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, a violé le texte susvisé et les articles 5 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente d'un assuré est inopposable à l'employeur lorsque la caisse ne transmet pas, avant l'ouverture des débats devant la juridiction du premier degré, l'intégralité du dossier médical au médecin désigné par l'employeur, et notamment le rapport d'évaluation des séquelles ; que cette carence de la caisse ne peut être suppléée par la communication ultérieure dudit rapport selon les modalités fixées par l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale relatif à la désignation d'un médecin expert ou consultant ; qu'en jugeant en l'espèce que le tribunal ne pouvait refuser de faire application de l'article R. 143-32 dudit code et qu'il n'était pas fondé à déclarer inopposable à l'employeur la décision attributive de la rente, quand l'absence de communication par la caisse du rapport d'évaluation des séquelles avant l'ouverture des débats devant le tribunal du contentieux de l'incapacité entraînait l'inopposabilité de sa décision à l'employeur, la CNITAAT a violé, par refus d'application, l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article R. 143-32 dudit code, et les articles 5 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3) ALORS QUE l'indépendance du service du contrôle médical, ou le respect du secret médical par le médecin-conseil de ce service, ne peuvent dispenser la caisse de son obligation de communiquer au médecin désigné par l'employeur les éléments de nature à justifier le taux d'incapacité permanente attribué à l'assuré ; qu'en jugeant en l'espèce le contraire, quand elle constatait elle-même que la caisse n'avait produit que quelques éléments médicaux, insuffisants à prouver le bien-fondé de sa décision, de sorte que la décision attributive de rente était inopposable à l'employeur, la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles R. 143-8 du code de la sécurité sociale, 1315 du code civil, 5 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4) ALORS QU'il résulte de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale que dès la première instance et avant l'ouverture des débats, la caisse est tenue de fournir l'ensemble des documents médicaux concernant l'affaire pour les contestations relatives à l'état d'incapacité ; qu'à défaut, l'employeur n'est pas mis en mesure d'exercer de manière effective son droit au recours et la décision de la caisse, dont le bien-fondé n'est pas établi à son égard, lui est inopposable ; qu'en l'espèce, en considérant que la levée du secret médical prévue par l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale ne concernait que le rapport médical d'IPP, et non l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil dont il n'était pas présumer disposer, cependant que les pièces médicales non comprises dans le rapport médical demeurent soumises à l'obligation de communication de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, la CNITAAT a violé les articles L. 143-10, R. 143-8 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5) ALORS QUE le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès une possibilité effective de remettre en cause un acte qui constitue une ingérence dans ses droits ; que ce principe impose, en matière de contestation du taux d'incapacité professionnelle, que l'employeur - qui ne dispose d'aucun élément relatif à l'état du salarié - ait la possibilité de remettre en cause, dans le cadre d'un véritable débat médical, le diagnostic qui lui est opposé par l'organisme de sécurité sociale ; qu'un tel débat exige, en présence d'une discussion portant sur l'état d'incapacité auditif d'un salarié, que l'employeur puisse avoir accès, par l'intermédiaire d'un médecin qu'il a préalablement désigné, à l'ensemble des pièces du dossier médical du salarié ; qu'en l'espèce, la société Cuiller Frères dénonçait le fait que l'audiogramme ayant servi à évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] n'avait pas été communiqué au médecin qu'elle avait désigné, ce qui ne lui avait pas permis d'apprécier le bien-fondé du taux arrêté par la caisse ; qu'en considérant que ce défaut de communication n'emportait pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l'égard de la société Cuiller Frères, la CNITAAT a rompu l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6) ALORS QU'il résulte des articles L. 141-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au médecin consultant désigné par la CNITAAT l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis du médecin conseil de la caisse s'est fondé ; que lorsque la discussion médicale porte sur l'état d'incapacité d'un salarié causé par une surdité, la caisse doit notamment communiquer à l'expert les examens audiométriques sur lesquels elle s'est fondée ; qu'en l'espèce, il est constant que l'audiogramme ayant servi à évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] n'a pas été communiqué au médecin consultant désigné par la CNITAAT, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure d'apprécier le bien-fondé du taux arrêté par la caisse ; qu'en considérant que ce défaut de communication n'emportait pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l'égard de la société Cuiller Frères, au prétexte que le médecin consultant avait toujours la faculté de réclamer les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la CNITAAT a violé les articles L.143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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