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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-23.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.720

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 979 F-D Pourvoi n° E 18-23.720 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. H... E..., domicilié chez M. U... O...[...] , contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant au préfet de police de Paris, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 551-2 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, si la notification de la décision de placement en rétention peut intervenir dès la fin d'un contrôle d'identité, sans que l'étranger ne soit placé en retenue, c'est à la condition qu'aucune opération préalable de vérification de son droit de circulation ou de séjour ne soit nécessaire ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 7 mars 2018, M. E..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité dans une gare parisienne et invité à suivre les fonctionnaires de police au commissariat où lui ont été notifiées deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. E... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure ; Attendu que, pour ordonner le maintien de la mesure, l'ordonnance retient que lors de son contrôle à 10 heures 45, M. E... a décliné son identité et sa nationalité algérienne, reconnaissant ne disposer d'aucun titre de séjour ou de circulation en France de sorte que l'irrégularité de sa situation est apparue dès ce contrôle, sans nécessité de recourir à des mesures d'enquête ou de vérification et que, dans ce contexte de mise à disposition, l'intéressé, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure contraignante de type fouille, n'a été retenu sous contrainte que le temps nécessaire d'une part à son audition, avec le concours d'un interprète, à 12 heures 30, sur l'ensemble des éléments décisoires devant être transmis à l'administration avant la prise éventuelle d'un arrêté de placement en rétention, d'autre part à la notification, à 14 heures 35, de son placement en rétention ainsi que de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une mesure d'enquête avait été nécessaire avant la décision qui justifiait la rétention, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare les requêtes recevables, l'ordonnance rendue le 12 mars 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. E.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir rejeté les moyens de nullité présentés par M. E... ainsi que sa requête en contestation du placement en rétention administrative et d'avoir prolongé sa rétention pour une durée de vingt-huit jours ; AUX MOTIFS QUE la Cour considère que c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré de la notification tardive de ses droits à H... E... 3h50 après son contrôle d'identité, tout en considérant comme régulière la procédure de mise à disposition dont l'intéressé a fait l'objet, mais a encore accueilli le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention pour violation du droit à être assisté par un avocat conformément à la directive 2008/115, considérant dès lors que tant la procédure que le placement en rétention de H... E... devaient être annulés ; QUE, sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention de H... E... notifié le 7 mars 2018 à 14h35 alors que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité à 10h45, au motif que l'intéressé se serait vu notifier tardivement ses droits, la Cour relève qu'il résulte en effet de la procédure que H... E... a fait l'objet d'un contrôle d'identité dans la zone SNCF de la Gare du Nord à Paris 10ème, au niveau -1 de la zone SNCF sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité aléatoire opéré de 10h30 à 12h ; QUE lors de ce contrôle survenu à 10h45, H... E... a décliné son nom, prénom, date de naissance mais aussi sa nationalité algérienne, mais encore reconnu ne disposer d'aucun titre de séjour ou de circulation en France, présentant sa seule carte d'aide médicale, être sans ressources et sans domicile fixe, de sorte que l'irrégularité de sa situation est apparue dès ce contrôle, sans nécessité de recourir à des mesures d'enquête ou de vérification ; QU' il n'a donc été besoin de faire application ni de l'article 62 du code de procédure pénale ni de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; QUE, dans ce contexte de mise à disposition, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte de type fouille, mais n'a dès lors été retenu sous contrainte que le temps nécessaire d'une part à son audition, ce délai étant en l'espèce justifié par la nécessité de s'assurer le concours d'un interprète en langue algérienne qui l'assistera effectivement lors de cette audition signée à 12h30, puis d'autre part à la notification de son placement en rétention et notification de ses droits, décisions et droits notifiés à 14h35 avec assistance du même interprète ; QUE s'il appartient au juge judiciaire, garant des libertés individuelles de s'assurer qu'entre ce contrôle d'identité et la remise aux autorités compétentes et son placement en rétention, il ne se soit pas écoulé un délai raisonnable de nature à caractériser une détention arbitraire, il importe de relever qu'en l'espèce ce délai de 3h50 au total est justifié par la nécessité de recourir à un interprète en langue arabe comprise de l'intéressé, de l'auditionner avec assistance dudit interprète, opération terminée à 12h30 le 7 mars 2018, afin de recueillir les déclarations de H... E... sur sa situation administrative, et plus particulièrement sur les documents d'identité ou de voyage en sa possession, mais encore son adresse en France et les justificatifs de cette dernière, soit tous éléments décisoires qui devront être communiqués à l'administration avant la prise éventuelle de son arrêté de placement en rétention afin de motiver sa décision en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé notamment quant à ses garanties de représentation ; QUE dès lors, cette audition ayant été terminée à 12h30, un délai de 2h05 entre cette fin d'audition et la notification effective de l'arrêté de placement, des voies de recours et droits de l'intéressé en rétention, n'apparaît déraisonnable ; QU'il s'en suit que cette mise à disposition de l'intéressé de 3h50, soit de 10h45 à 14h35, dans les circonstances précitées et notamment avec recours à un interprète et une fin d'audition à 12h30 ayant abouti à la notification non seulement de son obligation de quitter le territoire français avec placement en rétention administrative, mais aussi de ses droits en rétention notifiés à 14h35 sans application de l'article 62 du code de procédure pénale ou de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est parfaitement régulière et ne saurait caractériser ni une privation de liberté hors de tout cadre juridique ni une privation de liberté déraisonnable de nature à caractériser une détention arbitraire, ni une notification tardive de ses droits lors de son placement en rétention et donc à vicier la procédure antérieure à son placement en rétention ; QU'il résulte des motifs qui précèdent afférents à la mise à disposition de l'intéressé dans les circonstances précitée, sans application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que celle-ci est parfaitement régulière et ne saurait caractériser ni une privation de liberté hors de tout cadre juridique ni une privation de liberté déraisonnable de nature à caractériser une détention arbitraire, et donc à vicier la procédure antérieure à son placement en rétention ; QUE dès lors les moyens repris devant la cour tirés d'un recours injustifié à une mise à disposition prise à l'encontre de H... E... alors que la procédure de retenue de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait s'appliquer, s'agissant d'un étranger dont l'identité était incertaine et en l'absence de décision de placement en rétention dès l'interpellation, comme celui tiré d'une privation de liberté excessive doivent être rejetés ; QUE, sur les moyens tirés du caractère déloyal du procédé mis en place et la demande à les suivre, de la privation de liberté illégale et contraire à l'obligation de protection de l'individu contre l'arbitraire, du défaut d'information quant à la liberté de quitter les lieux et l'acte arbitraire attentatoire à la liberté, du défaut d'information du parquet de l'opération de contrôle d'identité et de la privation de liberté en dehors de tout contrôle du parquet, et de la violation de l'article 5§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales quant au motif de son arrestation, la Cour considère que la procédure de mise à disposition, validée par la Cour de cassation permet de retenir l'intéressé comme en l'espèce sur une durée de 3h50, aucune pièce de la procédure ne démontrant une contrainte exercée sur l'intéressé pendant cette mesure dont la durée ne paraît pas être excessive, étant en outre observé que suite à l'irrégularité de la situation H... E... apparue dès son contrôle, les policiers ont pris attache avec le 8ème bureau de la préfecture de police qui les a informés qu'une mesure d'éloignement sera éventuellement prise après audition à l'encontre de l'intéressé, recueil d'informations sur la situation administrative de l'intéressé constituant un préalable à la prise de décision afin qu'il soit entendu sur ses éléments de personnalité ; QUE H... E... a alors été ensuite informé de cette demande de l'administration et pour l'exécution de celle-ci il lui est demandé de suivre les policiers afin de procéder à son audition ; QU'il ne résulte dès lors d'aucune pièce de la procédure qu'une quelconque contrainte ait été exercée à son encontre, encore moins une arrestation au sens de l'article 5§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; QUE ces moyens doivent être rejetés ; 1°) ALORS QUE la procédure de retenue, prévue à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'impose lorsque des investigations sont nécessaires pour vérifier le droit de circulation ou de séjour sur le territoire français ; qu'en affirmant que M. H... E... pouvait être régulièrement mis à disposition sans application de la procédure de retenue, après avoir pourtant constaté qu'il a fait l'objet d'une audition, avec l'assistance d'un interprète, « afin de recueillir [ses] déclarations [ ] sur sa situation administrative, et plus particulièrement sur les documents d'identité ou de voyage en sa possession, mais encore son adresse en France et les justificatifs de cette dernière », ce dont il résultait que des vérifications sur la situation de M. E... avaient été nécessaires, le magistrat délégué de la cour d'appel de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 611-1-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) ALORS QUE le maintien à disposition de l'étranger jusqu'à son placement en rétention n'est régulier qu'en l'absence de contrainte ; qu'en affirmant qu' « il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'une quelque contrainte ait été exercée » à l'encontre de M. E..., après avoir pourtant relevé qu'il « n'a été retenu sous contrainte que le temps nécessaire, d'une part, à son audition, [ ] puis d'autre part, à la notification de son placement en rétention et notification de ses droits », le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE le maintien à disposition de l'étranger jusqu'à son placement en rétention n'est régulier qu'en l'absence de contrainte, ce qui implique que l'intéressé soit informé de sa liberté de ne pas suivre les agents de police ou de quitter les lieux où il est conduit ; que M. E... a repris en cause d'appel un moyen présenté devant le juge des libertés et de la détention tiré de ce que cette information ne lui a nullement été donnée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le délai entre le contrôle d'identité de l'intéressé et son placement en rétention assorti de la notification des droits y afférents doit être le plus bref possible ; que, dans le cadre d'une mise à disposition, un délai qui excède trois heures est déraisonnable et de nature à caractériser une détention arbitraire ; qu'en jugeant cependant parfaitement régulière la mise à disposition de M. E... de 3h50, soit de 10h45 à 14h35, sans recours à la procédure de retenue ni placement en garde à vue, le magistrat délégué de la cour d'appel de Paris a violé les articles L. 611-1-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) ALORS QUE le délai entre le contrôle d'identité de l'intéressé et son placement en rétention assorti de la notification des droits y afférents doit être le plus bref possible ; qu'en considérant qu'une mise à disposition de 3h50 était justifiée en l'espèce par la nécessité de s'assurer les concours d'un interprète pour l'audition de M. E..., tout en relevant que celle-ci s'est terminée à 12h30 et en se bornant à affirmer qu'un « délai de 2h05 entre cette fin d'audition et la notification effective de l'arrêté de placement, des voies de recours et droits de l'intéressé en rétention, n'apparaît pas déraisonnable », le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a statué par des motifs impropres à caractériser les circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu'il ait été nécessaire d'attendre près de 4 heures après l'interpellation de M. E... pour lui notifier la décision de placement en rétention et les droits y afférents, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 611-1-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir rejeté les moyens de nullité présentés par M. E... ainsi que sa requête en contestation du placement en rétention administrative et d'avoir prolongé sa rétention pour une durée de vingt-huit jours ; AUX MOTIFS QUE, sur les moyens tirés de la violation du droit à être entendu avant toute décision défavorable faisant partie intégrante du respect plus général des droits de la défense, en vertu des principes généraux du droit de l'Union européenne combiné à l'article 41 § 2 de la Charte, et du droit à avocat dans ce cadre retenu à tort par le premier juge, il résulte de la procédure que préalablement à son placement en rétention, H... E... a été entendu le 7 mars 2018 à 12h30 sur sa situation administrative, familiale, ses conditions de vie et de ressources et que ses observations ont bien été recueillies, et qu'en tout état de cause les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire, qu'au surplus ce défaut de recueil préalable d'observations pourrait éventuellement porter atteinte aux droits (au visa de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) s'il était démontré que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente, soit en l'espèce une assignation à résidence, auraient pu être présentés par l'intéressé, que tel n'est pas le cas ; QU'il convient de rejeter le moyen ; QUE, sur le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure au mépris de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les dispositions de l'article précité ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le moyen sera rejeté ; ALORS QUE le principe, rappelé par le code des relations entre le public et l'administration, selon lequel toute décision individuelle prise en considération de la personne est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable impliquant le droit d'être assisté par le conseil de son choix s'applique même sans texte, son champ d'application étant limité par les seules réserves prévues par l'article L. 121-2 du même code qui tiennent notamment à l'existence de dispositions législatives ayant instauré une procédure contradictoire particulière ; que ce principe a vocation à s'appliquer à l'adoption d'une décision de placement en rétention administrative à l'issue d'une procédure de « mise à disposition » qui n'est elle-même prévue par aucun texte ; qu'en jugeant cependant que l'exigence d'une procédure contradictoire n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où seul l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au retrait et au refus de renouvellement d'une carte de séjour, se référerait aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a violé les articles L. 121-2, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

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