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Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-86.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.346

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, ou SUBERBIE, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 7 mai 1992 qui l'a condamné, pour homicide et blessures involontaires commis par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis simple et, pour contravention connexe au Code de la route, à une amende de 1 300 francs, a constaté l'annulation de son permis de conduire, fixé à 2 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra en solliciter un nouveau et statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, L. 1, L. 13 à L. 17 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à huit mois d'emprisonnement avec sursis, deux peines d'amende de 2 000 francs et 1 300 francs, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; "alors que le jugement dont appel, qui dans son dispositif déclarait le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, indiquait dans ses motifs, exclusivement, que la poursuite visait les faits constitutifs d'homicide involontaire prévus et punis par les articles 319 et 320 du Code pénal ; qu'en confirmant cette déclaration de culpabilité, tout en rapportant les termes de la citation, qui mentionnaient la circonstance de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et en constatant l'annulation de plein droit du permis de conduire, la cour d'appel, par cette contradiction entre motifs et dispositif propres et adoptés, a laissé incertain le point de savoir si le prévenu a été déclaré coupable du délit prévu à l'article L. 1 du Code de la route, privant ainsi de base légale les condamnations prononcées" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 485 du Code de procédure pénale ; Attendu que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont les motifs sont en contradiction avec le dispositif ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé dans ses motifs que Jacques X... était poursuivi pour homicide et blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieur à trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, ainsi que pour contravention connexe au Code de la route, confirme, dans le dispositif, "la décision entreprise sur la culpabilité", alors que, cité devant les premiers juges pour y répondre des seuls délits d'homicide involontaire et contravention de blessures involontaires, X... a été, selon les énonciations du jugement, "déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés" ; Attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, qui laissent incertains les faits poursuivis et les textes appliqués, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 mai 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

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