Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS / S.A.R.L. ARCHIMED
N° RG 24/02198 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PY6X
N° 24/399
Du 18 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me Benjamin DERSY
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Expédition délivrée
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS
S.A.R.L. ARCHIMED
SELARL JURICANNES
Le 18 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARCHIMED, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 16 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 24 février 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment ordonné à la SARL ARCHIMED de communiquer à la MAF (Mutuelle des Architectes Français) ses attestations d’assurance décennale pour l’année 2011 ou l’année de sa première intervention sur le chantier de la Villa [5] ainsi que celle en vigueur lors de la déclaration ou apparition du sinistre et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, cette astreinte courant pendant une durée de trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL ARCHIMED le 2 novembre 2023.
Par exploit en date du 14 juin 2024, la MAF a fait assigner la SARL ARCHIMED devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 24 février 2023 à la somme de 13.800 euros, celle-ci ayant couru selon la demanderesse du 13 novembre 2023 au 13 février 2024.
Elle a demandé la condamnation de la défenderesse à lui payer cette somme outre la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées le 16 septembre 2024, la MAF maintient ses demandes initiales.
De son côté et par conclusions visées le même jour, la SARL ARCHIMED s’oppose aux prétentions adverses et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est établi que par ordonnance rendue le 24 février 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment ordonné à la SARL ARCHIMED de communiquer à la MAF (Mutuelle des Architectes Français) ses attestations d’assurance décennale pour l’année 2011 ou l’année de sa première intervention sur le chantier de la Villa [5] ainsi que celle en vigueur lors de la déclaration ou apparition du sinistre et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, cette astreinte courant pendant une durée de trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL ARCHIMED le 2 novembre 2023.
La SARL ARCHIMED justifie avoir adressé des attestations d’assurance correspondant à la période entre 2013 et 2019, avant la signification de l’ordonnance litigieuse avec un dire adressé le 25 octobre 2023 à l’expert judiciaire M. [M]. (Pièce numéro 6 de la défenderesse).
Dès le 10 novembre 2023, le conseil de la défenderesse a adressé les pièces litigieuses au conseil de la demanderesse (voir pièce numéro 7 de la demanderesse).
Pour maintenir sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru selon ses déclarations du 13 novembre 2023 au 13 février 2024, la MAF explique que l’attestation d’assurance de l’année 2020 aurait dû être produite, la SARL ARCHIMED ayant été assignée le 23 juillet 2020.
Malgré les explications de la demanderesse, il convient de rappeler que la défenderesse a été condamnée à produire les attestations d’assurance pour l’année 2011 ou l’année de sa première intervention sur le chantier de la Villa [5] ainsi que celle en vigueur lors de la déclaration ou apparition du sinistre.
Or, il ressort de la lecture de l’ordonnance du 24 février 2023 que les opérations d’expertise dans l’affaire litigieuse ont été ordonnées le 5 septembre 2019, de sorte que le Juge de l’Exécution estime que la production de l’attestation d’assurance de l’année 2020 n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les explications des parties sur l’intervention de la SARL ARCHIMED, que cette dernière a exécuté les termes de l’ordonnance du 24 février 2023 dans le délai imparti.
Il y a lieu dès lors, et malgré le défaut de production de l’attestation d’assurance de l’année 2020, de débouter la MAF de ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, la MAF sera condamnée aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes, dont l’intérêt n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la MAF de ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte ;
DÉBOUTE la MAF de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL ARCHIMED de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAF aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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