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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-14.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.537

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière Hôtel Victoria, dont le siège est à Paris (8e), ..., 2°/ M. A... Z..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ M. Jean Z..., demeurant à Paris (17e), ..., 4°/ Mme Liliane, Huguette Y..., veuve X..., demeurant à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière en usufruit des biens composant la succession de M. Claude X..., décédé, 5°/ M. Philippe X..., 6°/ M. Jean-François X..., demeurant tous deux à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers nus propriétaires des biens composant la succession de M. Claude X..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de la société Total (CFD), dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société civile immobilière Hôtel Victoria, des consorts Z... et des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Total, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 1989) rendu sur renvoi après cassation, que la société Total a acquis en 1971 un terrain qu'elle a placé sous le régime fiscal des droits réduits de l'article 691 du Code général des Impôts en s'engageant à y construire dans les quatre ans ; qu'elle a revendu ce terrain au cours de ce délai à la société civile immobilière Hôtel Victoria (SCI Victoria), laquelle a pris en ce qui la concerne le même engagement et s'est engagé dans l'acte à respecter celui qu'avait souscrit son vendeur ou, à défaut, à lui rembourser les droits et pénalités que la société Total aurait à supporter en raison de cette carence ; que l'administration des Impôts, considérant que l'engagement pris par la société Total n'avait pas été intégralement tenu dans le délai imparti, a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement par cette société des droits éludés et du droit supplémentaire ; qu'après paiement, la société s'est retournée en exécution de la garantie fiscale contre la SCI et contre les cautions de l'engagement pris par cette dernière ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, pour accueillir cette demande, écarté les moyens tirés des réticences dolosives imputées à la société Total et de l'erreur invoquée par la SCI Victoria, résultant notamment de ce que la société Total avait dans son bilan comptable classé le terrain avant sa revente dans la rubrique de l'actif immobilisé et non dans celle des stocks alors, selon le pourvoi, d'une part que l'arrêt ne pouvait écarter les réticences dolosives imputées à Total ni l'erreur affectant le consentement de la SCI à garantie fiscale, en se fondant sur une lettre du 4 janvier 1973 (en réalité 1974) qui émanait non de la SCI Hôtel Victoria, mais d'un tiers, la SCI "Résidence Hôtel Victoria" ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait et en désignant comme auteur de cette lettre le gérant de la SCI, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé par là-même l'article 1134 du Code civil ; alors que de surcroit, en se fondant sur la lettre du 4 janvier 1973 non invoquée par la compagnie Total, pour en déduire que la SCI Victoria aurait eu une connaissance claire des droits et pénalités auxquelles s'exposait la société Total, la cour d'appel sort des limites du débat, et faute d'avoir invité les parties à fournir leurs explications, viole les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors en outre, qu'en admettant même que la société anonyme Total ait pu comptabiliser régulièrement le bien litigieux en immobilisation "à l'origine" comme l'énonce l'arrêt attaqué, il n'en demeure pas moins que dans la mesure où cette décision avait une incidence directe sur les impositions, elle devait être préalablement portée à la connaissance du contractant de Total qui s'engageait à une garantie fiscale ; de sorte qu'en se bornant à énoncer que l'obligation contractuelle de la SCI Victoria n'aurait été subordonnée à aucune condition quant à la comptabilisation des terrains ou quant à la qualité de marchand de biens, sans rechercher cependant si la société anonyme Total avait rempli son devoir d'information quant à l'existence d'un obstacle juridique aux options fiscales prises d'un commun accord, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, qu'il en est d'autant plus ainsi que le fait que la réclamation à l'administration fiscale ait été établie à l'instigation de la SCI à l'époque du redressement, n'était aucunement de nature à caractériser sa connaissance de la difficulté au moment de la signature du contrat ; de sorte qu'en se déterminant par un tel motif, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, enfin, qu'en écartant le caractère fautif d'une réticence de Total au seul prétexte que la SCI aurait été un professionnel de l'immobiliser sans tenir compte du fait que Total avait cette même qualité au regard des prescriptions comptables et fiscales, la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, l'absence d'ambiguïté de la clause de garantie fiscale n'étant pas plus discutée que son inéxécution par la SCI Victoria, il incombait à cette dernière de prouver le dol par réticence et l'erreur dont elle faisait état ; qu'après avoir retenu, par une disposition non critiquée par le pourvoi, que la société Total n'avait pas commis de faute en comptabilisant son acquisition en "immobilisations", faisant par là ressortir qu'elle n'avait pas à informer la SCI Victoria de cette circonstance, la cour d'appel a souverainement constaté que la SCI ne rapportait pas la preuve de ses allégations ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision, abstraction faite du motif critiqué par la première branche, qui est surabondant ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers la société Total, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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