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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-12.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.789

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Max X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articLes R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon le second de ces textes, que le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitement d'orthopédie dento-faciale commencée avant le douzième anniversaire ; Attendu que M. X... a formé le 13 décembre 1994 une demande d'entente préalable en vue d'obtenir la prise en charge par le régime d'assurance maladie d'un traitement orthodontique au bénéfice de son fils François né le 5 septembre 1981 ; que la Caisse a refusé son accord au motif que la responsabilité de l'assurance maladie est limitée aux traitements commencés avant le douzième anniversaire ; Attendu que, pour ordonner une expertise médicale technique, en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal énonce que le litige est d'ordre médical et donne mission à l'expert de dire si l'âge physiologique de l'enfant François X... correspond à son âge civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature des actes professionnels n'autorise aucune dérogation à l'âge limite qu'elle fixe, le Tribunal, qui a ordonné une expertise inopérante, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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