Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2023
ARRÊT DE DESISTEMENT PARFAIT
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/18100 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6C7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement 15 Janvier 2013 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012033422
Arrêt du 09 mars 2016 - Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 4, RG n°13/01884
Arrêt du 07 mars 2018 - Cour de cassation, chambre commerciale - n°270 FS-P+B
APPELANTE
SAS FREE MOBILE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Paris sous le numéro 499 247 138
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Jean-Louis FOURGOUX de l'AARPI Fourgoux Djavadi et associes - FDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069
INTIMEE
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Paris sous le numéro 343 059 564
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
assistée de Me Thibaud d'Ales de Clifford Chance, avocat au barreau de Paris, toque : K 112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Madame Sophie Depelley, conseillère
Monsieur Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Mollé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Monsieur Maxime Martinez, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
En juin 2011, la Société Française du Radiotéléphone ("SFR") a proposé des offres pour acquérir un téléphone mobile qu'elle a présenté comme emportant acquisition de ce dernier à un prix avantageux. Dans le cadre de ses forfaits d'abonnement, il était proposé au consommateur de choisir entre un forfait sans terminal mobile ("prix éco" ou "en conservant votre mobile") ou avec un nouveau terminal mobile ("avec un nouveau mobile") au prix de référence.
Par acte du 21 mai 2012, la société Free Mobile ("Free Mobile") a assigné SFR devant le tribunal de commerce de Paris, considérant que certaines offres commercialisées par SFR entre juin 2011 et septembre 2012 constituaient des crédits à la consommation déguisés non révélés aux consommateurs ainsi que des pratiques commerciales déloyales.
Le tribunal de commerce de Paris puis la Cour d'appel de Paris ont, par jugement et arrêt respectifs des 15 janvier 2013 (RG n°2012033422) et 9 mars 2016 (RG n°13/01884), débouté Free Mobile de ses demandes.
Suite à arrêt de cassation du 7 mars 2018 (RG n°16-16.645), la Cour d'appel de Paris autrement composée a, par arrêt du 24 avril 2019 (RG n°18/18100), jugé que certaines des offres litigieuses de SFR sur la période litigieuse constituaient des crédits à la consommation déguisés.
Elle a également ordonné une expertise judiciaire afin d'évaluer le nombre de clients potentiels de Free Mobile indûment captés par SFR et les gains manqués qu'ils représentaient. L'expert judiciaire a remis son rapport définitif le 14 décembre 2022.
Par arrêt du 16 mars 2022 (RG n° 19-18.499), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par SFR contre l'arrêt du 24 avril 2019.
En cours de procédure et alors que l'audience de plaidoirie était prévue le 29 novembre 2023, les sociétés Free Mobile et SFR sont rapprochées et sont parvenues à un accord mettant un terme au présent litige.
Le 13 novembre 2023, Free Mobile a régularisé des conclusions par lesquelles elle renonce à l'ensemble de ses demandes à l'encontre de SFR et se désiste purement et simplement de l'instance et de l'action par elle engagée.
Par conclusions du même jour, SFR a accepté purement et simplement ce désistement, et s'est désistée de sa demande additionnelle formée à l'encontre de Free Mobile au titre de l'article 700 du code de procédure civile, désistement également accepté par Free Mobile.
Les parties ont ajouté, s'agissant de FREE, qu'il avait été convenu que chaque partie supporterait les frais engagés par elle dans le cadre de la présente instance, et s'agissant de SFR, que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens.
La Cour constate que, dans ces circonstances, les conditions du désistement de l'appel prévues aux articles 400 et suivants du code de procédure civile sont réunies.
En application des dispositions de l'article 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens, s'agissant desquels les écritures ne peuvent être comprises comme en tout point convergentes, resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de l'auteur du recours.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Free Mobile ;
Constate l'acceptation du désistement d'instance et d'action par la société SFR ;
Constate qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Laisse, sauf meilleur accord des parties, les dépens de l'instance éteinte à la charge de la société Free Mobile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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