Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10501 F
Pourvoi n° J 13-24.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Charles X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2013 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Josiane Y..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue hors délai ;
AUX MOTIFS QUE les parties étaient convenues dans l'acte de cession de titres du 30 décembre 2008 d'avoir recours à l'arbitrage en cas de difficultés d'exécution, le tribunal arbitral devant prononcer sa sentence dans les trois mois de la date de sa constitution ; qu'il était certain que les arbitres n'avaient pas pu respecter le délai conventionnellement prévu ; que, cependant, il était justifié que M. X..., comme Mme Y..., avait eu la commune volonté de voir leur litige réglé par les arbitres désignés et à aucun moment les parties n'avaient démontré d'intention contraire ;
ALORS QUE, d'une part, la sentence arbitrale doit être prononcée avant l'expiration du délai stipulé à la clause compromissoire, une sentence arbitrale rendue hors délai étant entachée de nullité et ouvrant la voie à un recours en annulation ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le tribunal arbitral disposait d'un délai de trois mois mais que celui-ci n'avait pas été respecté, l'arrêt attaqué a néanmoins cru pouvoir valider la sentence rendue hors délai et rejeter le recours en annulation formé par le cessionnaire ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 1456 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS QUE, d'autre part, la sentence arbitrale doit être prononcée avant l'expiration du délai stipulé à la clause compromissoire ; que ce délai débute à compter de la constitution du tribunal arbitral, sauf stipulation contraire des parties, et peut faire l'objet d'une prorogation ; qu'en l'espèce, pour valider la sentence arbitrale et rejeter le recours en annulation, le juge s'est abstenu de caractériser le point de départ du délai d'arbitrage, son expiration et son éventuelle prorogation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement, pour valider la sentence arbitrale et rejeter le recours en annulation, le juge s'est borné à retenir la commune volonté des parties de voir leur litige réglé par les arbitres désignés sans caractériser le point de départ du délai d'arbitrage, son expiration et son éventuelle prorogation ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard de l'article 1456 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce.
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