Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2024. 2303431
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2303431
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2023 et le 17 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Bella Etoundi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " étudiant ", ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture compétente de procéder au réexamen de la situation de la requérante ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L.421-1 et L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme;
- la convention franco-ivoirienne signée le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante ivoirienne, née le 2 janvier 1980 à Divo (Côte-d'Ivoire) est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valable jusqu'au 21 août 2021. Le 11 février 2022, Mme A a déposé une demande de changement de statut pour celui de " salarié ". Par un arrêté préfectoral en date du 22 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée de refus de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3,
L. 612-1, L 612-5, L 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 ; elle mentionne notamment que la requérante, entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " a sollicité en première intention le renouvellement de ce titre, puis le changement de son statut. Elle mentionne en outre que Mme A n'a pas justifié du caractère réel et sérieux des études entreprises en France et que, s'agissant de son changement de statut, elle a seulement justifié de vacations accomplies pour une commune en qualité d'animateur périscolaire, dans un domaine sans lien avec ses études initiales, et n'a pas fourni d'attestation de dépôt de demande d'autorisation de travail pour un emploi en CDI rémunéré au moins au niveau du SMIC, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour salarié. Enfin, la décision relève que l'intéressée, célibataire, sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger du fait qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 40 ans. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision de refus d'admission au séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Si la requérante soutient qu'elle est présente en France depuis le mois de septembre 2020, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des mentions portées sur la décision attaquée, non contestées par la requérante, que celle-ci est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où vivent sa fratrie et son fils né en 2008 et scolarisé en Côte-d'Ivoire, alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 40 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du
21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Aux termes de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. () ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne déroge pas l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. Lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", il appartient au préfet de s'assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies ".
6. Mme A soutient que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des textes précités en ne lui délivrant pas de titre de séjour mention " étudiant ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier d'une part, qu'à la date de la décision attaquée, Mme A ne justifie que d'une formation non diplômante suivie de septembre 2020 à décembre 2020 représentant au total 420 heures de formation, ainsi que d'une formation à distance suivie d'août 2021 à juillet 2022, d'autre part, que Mme A n'a obtenu aucun diplôme et ne justifie suivre aucun cursus universitaire. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut être regardée comme justifiant de la réalité et du sérieux de ses études au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la préfète du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions et ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, la requérante soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A, qui a déposé une demande de changement de statut pour celui de " salarié " en mars 2022, bénéficiait alors d'une autorisation de travail délivrée le
14 mars 2022 pour exercer en qualité d'animatrice périscolaire pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés sous contrat de travail à durée déterminée pour une période de cinq mois s'achevant le 30 septembre 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour " salarié ", la préfète du Val-de-Marne a retenu que l'intéressée n'a fourni aucune attestation de demande d'autorisation de travail pour un emploi en contrat à durée indéterminée, ce que Mme A ne conteste pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
9. La requérante s'étant vue refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur ce motif, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il a été dit précédemment qu'elle était suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté du 22 février 2023, que la préfète du Val-de-Marne se serait dispensée de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A soit mariée à un ressortissant français.
12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A réclame au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDELa greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique