Cour d'appel, 19 mars 2008. 04/00368
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/00368
Date de décision :
19 mars 2008
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COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 19 Mars 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 06148
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 SEPTEMBRE 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE SETE
No RG04 / 00368
APPELANTE :
SA DES TRANSPORTS URBAINS DE SETE (STUS)
prise en la personne de son représentant légal PDG en exercice
Z. I. Parc Aquatechnique
15, rue de Copenhague
34200 SETE
Représentant : Me Pierre MOULIN (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur Jean Luc X...
...
...
Représentant : Me Fabien MARTELLI (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945- 1 du Code de Procédure civile, l' affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Monsieur Pierre D' HERVE, Président et Madame Marie CONTE, Conseiller, chargés d' instruire l' affaire, Monsieur Pierre D' HERVE ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre D' HERVE, Président
Madame Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 19 MARS 2008 par Monsieur Pierre D' HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D' HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
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FAITS ET PROCEDURE
Jean Luc X... a été embauché en qualité de conducteur receveur par la Société DES TRANSPORTS URBAINS DE SETE d' abord suivant plusieurs contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001, avec ancienneté à compter du 12 novembre 1999 pour une durée de travail de 33, 18 heures en moyenne par semaine moyennant une rémunération mensuelle de base de 8040, 20 francs brut, outre majoration de salaire liée à l' ancienneté, le contrat de travail étant régi par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Au mois de décembre 2004, Jean Luc X... a saisi le Conseil de Prud' hommes de SETE pour obtenir le paiement d' un rappel de prime d' ancienneté et prime de vacances, ainsi que des congés payés afférents.
A la suite d' un arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail dans le cadre d' une visite médicale de reprise du 31 octobre 2005 a déclaré le salarié inapte temporairement à son poste de travail, puis dans le cadre d' une seconde visite médicale du 18 novembre 2005, a émis l' avis suivant : " inaptitude définitive au poste, pas de poste adapté à l' état de santé dans l' entreprise, visite au titre de l' article R. 241- 51- 1 du Code du Travail. "
Par lettre recommandée du 28 novembre 2005, la Société DES TRANSPORTS URBAINS DE SETE a écrit à Monsieur X... dans les termes suivants :
" Lors de votre deuxième visite de reprise du 18 novembre 2005, le Docteur Marc Y..., Médecin du Travail, a confirmé ses conclusions de la première visite du 31 octobre 2005, à savoir : « Inaptitude définitive au poste de conducteur et pas de poste adapté à l' état de santé dans l' entreprise ».
Dans le cadre de notre recherche de reclassement, nous avons pris en compte les conclusions du Docteur Marc Y..., quant aux postes de travail compatibles avec votre état de santé, que nous pourrions êtres amenés à vous proposer au sein des filiales de notre groupe.
Par ailleurs, nous avons mis en oeuvre les procédures de recherche de reclassement au sein du groupe KEOLIS et nous vous serions reconnaissant de nous signaler si, dans le cadre de votre reclassement, vous accepteriez de changer de secteur géographique ou de suivre une formation en vue d' une éventuelle reconversion. "
Par lettre du 8 décembre 2005, le médecin du travail a répondu comme suit à une demande de l' employeur :
" J' ai bien reçu votre courrier du 28 novembre 2005 par lequel vous sollicitez un avis sur ce qui pourrait être envisagé pour maintenir une aptitude médicale à monsieur X... Jean- luc au sein de l' entreprise.
Comme je vous l' indiquais lors de notre entretien du 31 / 10 / 2005 ainsi que dans mon courrier du même jour, je n' ai pas de proposition particulière d' aménagement de poste ou de reclassement pour monsieur X... permettant de lui conserver une aptitude médicale à un poste de travail dans l' entreprise.
Cette indication se base sur l' état de santé du salarié, ainsi que sur la connaissance que je peux avoir des postes de travail et des conditions du travail au sein de l' établissement. "
Par lettre recommandée du 9 décembre 2005, l' employeur envisageant une mesure de licenciement à l' égard de Monsieur X..., a convoqué ce dernier pour un entretien prévu le 20 décembre 2005 puis n' a pas poursuivi le procédure de licenciement.
Monsieur X... a fait l' objet d' une troisième visite médicale le 2 février 2006 et le médecin du travail a émis l' avis suivant :
"inaptitude définitive au poste, un poste sédentaire de type administratif serait éventuellement plus adapté à l' état de santé."
Par lettre recommandée du 13 février 2006, l' employeur, visant
" la visite de reprise du 2 février 2006 " a de nouveau demandé au salarié " si dans le cadre du reclassement, (il accepterait) de changer de secteur géographique ou de suivre une formation en vue d' une éventuelle reconversion. "
Par lettre du 15 février 2006, Monsieur X... a répondu à l' employeur qu' il était " favorable à une éventuelle formation de reconversion, mais par contre ne (pouvait) donner un avis favorable à un changement de secteur géographique qui,.... n' est pas compatible avec (sa) maladie et (son) suivi médical. "
Par lettre remise en main propre le 22 février 2006, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien prévu le 28 février 2006.
Par lettre recommandée du 27 février 2006, Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
J' ai été déclaré inapte définitif à mon poste de travail par le médecin du travail le 18 novembre 2005.
Vous disposiez d' un délai d' un mois expirant le 18 décembre 2005 pour me reclasser ou me licencier.
Si une décision n' était pas prise à cette date, vous deviez reprendre le paiement de mon salaire.
Or, à ce jour, je n' ai reçu aucun salaire depuis le 18 décembre 2005,
Dans la mesure où vous ne respectez pas vos obligations élémentaires, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs et expose cette difficulté au Conseil de Prud' Hommes de SETE, déjà saisi. "
Par lettre du 2 mars 2006, l' employeur a procédé au licenciement du salarié, dans les termes qui suivent :
" A l' issu de votre visite médicale de reprise, le 2 février 2006, le Médecin du Travail a confirmé ses conclusions à savoir : « Inaptitude définitive au poste de conducteur, un poste sédentaire de type administratif serait éventuellement plus adapté à l' état de santé ».
Nous avons pris en compte les préconisations du Médecin du travail, quant aux postes de travail qui pouvaient s' avérer compatibles avec votre état de santé, afin de mener utilement notre recherche de reclassement.
Dans le même temps, nous avons mis en oeuvre les procédures de recherche de reclassement au sein de notre Groupe, comme nous vous l' avons confirmé dans notre courrier du 13 février 2006, auquel vous avez répondu le 20 février 2006 pour nous faire part de votre impossibilité de changer de secteur géographique.
Nous avons étudié toutes les possibilités de reclassement compatibles avec votre état de santé dans l' ensemble des filiales de notre groupe et elles se sont malheureusement avérées infructueuses.
Aussi, compte tenu de l' impossibilité de vous reclasser au sein de l' entreprise et du groupe KEOLIS, nous vous signifions votre licenciement. "
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Statuant sur les demandes initiales et complémentaires formées par Monsieur X..., le Conseil de Prud' hommes saisi a, par jugement du 10 septembre 2007, condamné la Société DES TRANSPORTS URBAINS DE SETE à payer au salarié les sommes suivantes :
- 21 057, 36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3508 € à titre d' indemnité de préavis,
- 305 € à titre de congés payés,
- 1500 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile et a débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes.
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La Société DES TRANSPORTS URBAINS DE SETE a régulièrement relevé appel de ce jugement le 21 septembre 2007.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire que la prise d' acte de la rupture par le salarié s' analyse en une démission, de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, de dire que les demandes en paiement de prime d' ancienneté et de vacances sont prescrites, subsidiairement de dire ces dernières demandes infondées, et de condamner l' intimé au paiement d' une somme de 2000 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir essentiellement au soutien de son appel :
- que les demandes en paiement de prime d' ancienneté et de primes de vacances introduites devant le Conseil de Prud' hommes suivant billet d' avis en conciliation du 31 décembre 2004 portent sur la période du 22 avril au 12 novembre 1999 et sont donc prescrites
- qu' en outre, elle sont mal fondées, le calcul de l' ancienneté ne pouvant s' appliquer qu' au salarié ayant acquis une ancienneté grâce à une présence continue dans l' entreprise, ce qui n' est pas le cas de Monsieur X... dont les divers contrats à durée déterminée ont été séparés par des périodes de latence.
- que postérieurement à l' avis d' inaptitude définitive du 18 novembre 2005, le salarié a été examiné une nouvelle fois, à la demande de ce dernier par le médecin du travail le 2 février 2006, de sorte que le délai d' un mois prévu à l' article L. 122- 24- 4 a été automatiquement prorogé jusqu' au 2 mars 2006.
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Formant appel incident, l' intimé demande à la Cour, en réformant le jugement déféré, de condamner l' employeur à lui payer la somme de 31 572 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, celle de 1474, 87 € au titre des primes d' ancienneté et de vacances ainsi que celle de 147, 38 € à titre de congés payés afférents, de confirmer pour le surplus le jugement entrepris et de lui allouer la somme de 1500 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir en substance :
- qu' à l' issue du délai d' un mois suivant l' avis d' inaptitude définitive du 18 novembre 2005, l' employeur n' a procédé ni à son licenciement, ni à son reclassement, et n' a pas procédé au règlement de son salaire
- qu' il importe peu que l' employeur ait procédé au licenciement par lettre recommandée du 2 mars 2006, dès lors que le licenciement est postérieur à la prise d' acte de la rupture
- qu' il a été contraint de prendre acte de la rupture du contrat, l' employeur ayant violé l' obligation de paiement du salaire
- qu' il ressort du décompte qu' il produit aux débats et de l' analyse des bulletins de paie pour la période correspondante au décompte, que sa demande au titre des primes d' ancienneté et de vacances est fondée.
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Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites qu' elles ont reprises oralement à l' audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la rupture de la relation de travail
Lorsqu' un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu' il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d' une démission.
Le contrat de travail étant rompu par la prise d' acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre de licenciement adressée postérieurement au salarié par l' employeur.
Selon l' article L. 122- 24- 4 du Code du Travail si le salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l' emploi qu' il occupait précédemment, n' est pas reclassé dans l' entreprise à l' issue d' un délai d' un mois à compter de la date de l' examen médical de reprise du travail ou s' il n' est pas licencié, l' employeur est tenu de verser à l' intéressé dès l' expiration de ce délai, le salaire correspondant à l' emploi que celui- ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l' espèce, Monsieur X... a fait l' objet de deux visites médicales de reprise, les 30 octobre et 18 novembre 2005, le second avis médical constatant l' inaptitude définitive du salarié à son poste, et l' absence dans l' entreprise de poste adapté à son état de santé.
La Société appelante n' est pas fondé à soutenir que le délai d' un mois sus mentionné a été automatiquement prorogé jusqu' au 2 mars 2006, au motif que le salarié a fait l' objet, à la propre demande de ce dernier, d' une nouvelle visite de reprise.
Outre le fait qu' il n' est pas démontré que cet examen médical du 2 février 2006 soit intervenu à la demande du salarié, cet examen ne peut être qualifié de visite de reprise en l' état des deux visites de reprise intervenues les 30 octobre et 18 novembre 2005 conformément aux dispositions de l' article R. 241- 51- 1 du Code du Travail qui ne prévoit que deux visites médicales de reprise.
Dès lors l' employeur, passé le délai d' un mois à compter du 18 novembre 2005, date à laquelle l' inaptitude définitive du salarié a été constatée, devait soit avoir procédé au reclassement du salarié dans l' entreprise, soit avoir procédé à son licenciement et à défaut de l' une ou l' autre de ses possibilités, reprendre le paiement du salaire correspondant à l' emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail.
La Société appelante a certes engagé une procédure de licenciement en convoquant le 9 décembre 2005 Monsieur X... à un entretien préalable, mais n' a pas poursuivi cette procédure qu' elle n' a de nouveau engagé que le 22 février 2006 en la convoquant à un entretien préalable pour le 28 février suivant.
Les bulletins de paie produits aux débats font apparaître que postérieurement au 18 décembre 2005, l' employeur qui à cette date n' avait pas procédé au reclassement du salarié au sein de l' entreprise et abandonné la procédure de licenciement précédemment engagée, n' a pas repris le paiement du salaire, ce que la Société DES TRANSPORTS URBAINS DE SETE ne conteste d' ailleurs pas.
Le non paiement des salaires, constitue de la part de l' employeur un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d' acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail.
La rupture du contrat de travail doit donc produire les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et c' est à juste titre que les premiers juges ont alloué au salarié les sommes de 3508 € à titre d' indemnité de préavis et celle de 305 € à titre de congés payés afférents, sommes que l' intimé ne conteste pas dans leur montant.
Eu égard à l' ancienneté du salarié dans l' entreprise (6ans et 3 mois), à son âge au moment de la rupture (42 ans et demi), au montant de sa rémunération (1754 € brut), les premiers juges ont justement évalué la réparation du préjudice du salarié à la somme qu' ils ont retenue.
2. Sur les primes d' ancienneté et de vacances
La demande de rappel de salaires au titre des primes d' ancienneté et de vacances recouvre selon le décompte produit par le salarié la période d' octobre 1999 à août 2004.
Si la convention collective applicable prévoit qu' elle s' applique à toute personne relevant du cadre non permanent du personnel lequel comprend les agents sous contrat à durée déterminée, il n' en résulte pas pour autant que le salarié soit fondé à prendre comme point de départ pour le calcul de son ancienneté servant à déterminer les majorations de salaires prévues à l' article 21 de la dite convention collective, la date du premier contrat de travail à durée déterminée conclu le 22 avril 1999 avec son employeur, alors que d' une part les différents contrats de travail à durée déterminée ont été interrompus par des périodes variant de quelques jours à plusieurs semaines et que d' autre part le pourcentage des majorations de salaires varie selon la durée d' occupation de l' emploi.
En conséquence, pour la détermination des droits du salarié au titre de la majoration de salaire pour ancienneté, il ne peut être pris en compte que la date du 12 novembre 1999, correspondant à la date de reprise d' ancienneté figurant dans le contrat de travail à durée indéterminée conclu d' un commun accord entre les parties.
En second lieu, le décompte présenté par le salarié, outre qu' il est établi à partir d' une ancienneté erronée, prend en compte les heures supplémentaires, les congés payés et parfois une indemnité de précarité ou une indemnité exceptionnelle, alors que la convention collective applicable (article 21) précise que la majoration de salaires pour ancienneté s' applique au salaire de base.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que Monsieur X... peut prétendre à un rappel de primes vacances.
Par la suite, le jugement déféré qui a débouté le salarié de ces chefs de demande, sera également confirmé.
Sur les dépens et l' article 700 du Code de Procédure Civile
L' appelante qui succombe en son appel principal supportera la charge des dépens d' appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l' intimé les frais non inclus dans les dépens qu' il a pu exposés en cause d' appel, il luis sera alloué la somme de 1000 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la Société DES TRANSPORTS URBAINS DE SETE aux dépens d' appel et à payer à Jean Luc X... la somme de 1000 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
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