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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-16.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.496

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 1999), qui lui a attribué l'usufruit d'un bien immobilier indivis au titre du devoir de secours auquel restait tenu M. Y... du fait de leur divorce pour rupture de la vie commune, de l'avoir déboutée de sa demande de pension alimentaire, alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant que l'accord des parties ne pouvait se manifester que sous la forme d'une transaction qui l'aurait dessaisie du litige, sans rechercher s'il ne s'était pas formé devant elle un contrat judiciaire qu'il lui appartenait de constater, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le créancier et le débiteur pouvant se mettre d'accord sur les modalités d'exécution d'une partie seulement du devoir de secours et laisser au juge le soin d'apprécier si cette modalité est suffisante, ou si elle doit être complétée, la cour d'appel a violé les articles 281, 285 et 1134 du Code civil en considérant, pour exclure qu'un accord ait pu intervenir sur l'abandon en pleine propriété à Mme Y... de la part de M. Y... dans l'immeuble indivis leur appartenant, que Mme Y... sollicitait en outre la prise en charge du remboursement du crédit et le paiement d'une pension alimentaire ; 3 / qu'en relevant, pour débouter Mme Y... de sa demande d'attribution d'une pension alimentaire, en sus de la part de son ancien mari dans l'immeuble indivis, que "seule l'attribution en usufruit demeure possible", tandis que l'exécution du devoir de secours peut prendre à la fois la forme d'un capital et celle d'une pension alimentaire, la cour d'appel a violé les articles 281 et 285 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la volonté contractuelle des parties que la cour d'appel a retenu que l'offre du mari de céder à son épouse à titre gratuit sa part indivise du domicile conjugal pour le libérer de tout autre dette envers elle n'avait pas été acceptée par Mme X..., celle-ci demandant en outre le remboursement du solde d'un prêt immobilier par le mari et le paiement par celui-ci d'une pension alimentaire ; qu'elle a justement déduit, en application de l'article 275 du Code civil dans sa rédaction alors en vigueur, de ce défaut de concordance des manifestations de volonté des parties, que seule l'attribution de l'ensemble en usufruit, et non sa cession en pleine propriété, était possible ; Et attendu que c'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, statuant en fonction des besoins de l'époux créancier et des ressources de l'autre, a fixé sous la seule forme de l'attribution d'un usufruit, sans l'assortir du paiement d'une rente, le mode d'exécution de son devoir de secours par M. Y..., à qui elle a laissé la charge du remboursement du prêt immobilier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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