Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-10.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.732
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Charles C..., demeurant à Uturoa, île de Raiatea (Polynésie Française),
2 / M. Robert Y..., demeurant Pointe Tonoi Uturoa, Raiatea (Polynésie Française),
3 / Mme Hilda G..., veuve D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de :
1 / M. Marea A...,
2 / Mme Paloma Z..., épouse A..., demeurant ensemble à Maeava, Huahine (Polynésie Française),
3 / Mme Kalani H..., demeurant résidence Ancien Lotus à Punaauia (Tahiti),
4 / M. Tuumauna X..., demeurant ... (Polynésie Française),
5 / Mme Marguerita B..., épouse E..., demeurant lotissement 139 à Uturoa, Raiatea (Polynésie Française), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., de M. Y... et de Mme veuve D..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des époux A... et de Mme I..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1993 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. C..., M. Y... et Mme G..., veuve D..., ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déclarés sans qualité à agir en rescision pour lésion de la vente consentie le 12 septembre 1989 par Mme Kalani H... aux époux Marae et Paloma A... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux A... et F...
H... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par les époux A... et F...
H... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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