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Cour de cassation, 17 mai 1988. 88-81.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.144

Date de décision :

17 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, inculpé d'assassinat et violences et voies de fait ayant entraîné une incapacité temporaire de travail excédant huit jours, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA en date du 25 janvier 1988 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148 et 148-4 du Code de procédure pénale dans leur rédaction au 1er février 1982, seule applicable en Nouvelle-Calédonie, "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté au motif que le mémoire adressé au procureur général près de la cour d'appel de Nouméa ne constituait pas une demande de mise en liberté susceptible de saisir la chambre d'accusation ; "alors qu'aux termes de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction, l'inculpé détenu peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre d'accusation qui doit statuer, conformément à l'article 148 dernier alinéa du même Code, dans les 15 jours ; que le ministère public fait partie intégrante de la chambre d'accusation ; qu'il en résulte que la demande adressée au procureur général et visant l'article 148-4 du Code de procédure pénale a saisi valablement la chambre d'accusation qui était tenue de statuer dans le délai de quinze jours ; qu'en l'espèce, la demande déposée au parquet général le 11 décembre 1987 visait expressément l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; que la chambre d'accusation qui a statué le 25 janvier 1988, soit plus d'un mois après cette demande, ne pouvait considérer que la demande ne la saisissait pas faute de s'intituler "requête" ; que régulièrement saisie, elle devait se prononcer dans un délai de 15 jours et qu'à défaut de l'avoir fait, elle devait remettre d'office l'inculpé en liberté ; Vu lesdits articles ; Attendu que le document adressé à la chambre d'accusation, et remis au parquet du procureur général, par lequel un inculpé fait connaître que depuis plus de quatre mois le juge d'instruction ne l'a pas entendu et réclame l'application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale est au sens dudit article, dans sa rédaction en vigueur en Nouvelle-Calédonie où la loi du 30 décembre 1985 n'est pas applicable, une demande de mise en liberté sur laquelle, en vertu du dernier alinéa de l'article 148 du même Code la chambre d'accusation doit se prononcer dans les quinze jours de sa réception audit parquet ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 janvier 1988, le conseil de X..., inculpé d'assassinat et de violences et voies de fait ayant entraîné une incapacité temporaire de travail excédant huit jours, détenu depuis le 17 novembre 1986, a remis au procureur général copie d'un "mémoire" daté du 9 décembre 1987 et portant mention, par l'apposition d'un timbre à date, de sa réception le 11 décembre 1987 au parquet de la cour d'appel ; que dans ce mémoire, sur lequel il n'avait pas été statué, il était allégué que X... n'avait pas été entendu par le juge d'instruction depuis plus de quatre mois et il était demandé à la chambre d'accusation, en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, d'ordonner la mise en liberté de cet inculpé ; Qu'au reçu de la réclamation de l'avocat de X... le procureur général a fait venir la demande de mise en liberté ainsi présentée devant la chambre d'accusation à l'audience du 20 janvier 1988 ; que l'arrêt a été rendu le 25 janvier suivant ; Attendu que X... a fait valoir devant la chambre d'accusation que celle-ci n'ayant pas statué dans les quinze jours de la demande de mise en liberté déposée le 11 décembre 1987 sa mise en liberté aurait dû intervenir d'office, ainsi que l'impose le dernier alinéa de l'article 148 du Code de procédure pénale applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'expiration de ce délai ; Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu de prescrire la mise en liberté d'office de X... puis ordonner son maintien en détention les juges, qui relèvent que l'inculpé n'avait pas été interrogé par le juge d'instruction depuis le 22 avril 1987, constatent que le mémoire déposé le 11 décembre 1987 au secrétariat du parquet général, "apparemment égaré", n'avait pas été transmis à la chambre d'accusation ; qu'ils considèrent que seule une requête et non un mémoire, qui ne devait être produit que dans les conditions prévues à l'article 198 du Code de procédure pénale au greffe de ladite chambre, pouvait les saisir et qu'enfin il n'était pas établi que l'un des magistrats du parquet général ait eu connaissance de cette pièce ; qu'ils déduisent de ces énonciations que c'est seulement le 11 janvier 1988 que la chambre d'accusation a été valablement saisie de la demande de mise en liberté ; Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition du Code de procédure pénale, en vigueur en Nouvelle-Calédonie, n'impose de forme particulière à la demande de liberté présentée par l'avocat d'un inculpé et qu'il importe peu que celle-ci soit formée par "mémoire" ou "requête" dès lors que, comme en l'espèce, elle articule que le détenu n'a pas été interrogé depuis plus de quatre mois par le juge d'instruction et que les dispositions de l'article 148-4 dudit code sont invoquées ; Que, d'autre part, la remise, non contestée dans les réquisitions écrites du ministère public, au secrétariat du procureur général, le 11 décembre 1987, d'une telle demande faisait obligation à ce magistrat, qui est partie intégrante de la chambre d'accusation, de mettre la procédure en état, conformément aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale susvisé afin que cette juridiction statue dans le délai imparti par l'article 148 dernier alinéa du même code ; Qu'ainsi le délai de quinze jours fixé par ce texte expirant normalement le samedi 26 décembre 1987 la chambre d'accusation devait, en application de l'article 801 dudit code, se prononcer au plus tard le lundi 28 décembre 1987, premier jour ouvrable suivant ce samedi ; qu'aucune décision n'ayant été prise à cette date la détention provisoire de X... devait immédiatement prendre fin ; Qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation qui, par l'arrêt attaqué du 25 janvier 1988, constatait que l'inculpé était détenu avait le devoir de déclarer qu'il devait être mis en liberté d'office ; Qu'en s'abstenant de le faire elle a méconnu les dispositions visées au moyen ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa du 25 janvier 1988, Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, Dit que le mandat de dépôt décerné le 17 novembre 1986 contre X... Georges du chef précité a cessé de produire effet le 29 décembre 1987 à 0 heure ; DIT qu'il n'y a lieu à renvoi ;

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