Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 3 août 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06854 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO7K
Monsieur [R] [U]
c/
SAS [5]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2021 (R.G. n°19/01450) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
né le 17 Juillet 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
Greffière lors du prononcé : Mme Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2016, la société [5] a engagé M. [U] en qualité de conseiller technico-commercial.
Le 10 août 2017, la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 4 août 2017 dans les termes suivants : 'Diagnostic technique et vérification de l'état de la toiture du client. Faux mouvement - s'est tordu la jambe'.
Le certificat médical initial, établi le 7 août 2017, mentionnait : 'Chute d'une échelle sur son lieu de travail. Torsion de la jambe droite. Douleurs de la face antérieure du genou qui est enflé. Douleurs à la pression au niveau de la rotule à sa partie supérieure et inférieure'.
Par décision du 12 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 28 février 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % et d'un capital d'un montant de 670,20 euros.
Le 11 juin 2019, M. [U] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir juger que la société [5] a commis une faute inexcusable, voir ordonner la majoration du capital alloué et voir ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'action de M. [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5],
- débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] et de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 16 mars 2023, M. [U] demande à la Cour d' infirmer le jugement déféré; statuant de nouveau,
- juger que la société [5] a commis une faute inexcusable; en conséquence,
- ordonner la majoration du capital alloué à M. [U],
- procéder à la désignation d'un expert qui aura pour mission de convoquer M. [U] et d'évaluer l'existence et l'ampleur des préjudices indemnisables, à savoir:
- les souffrances physiques et morales
- le préjudice esthétique
- le préjudice d'agrément
- la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelles
- le préjudice sexuel
- le déficit fonctionnel temporaire
- le déficit fonctionnel permanent
- condamner la société [5] à lui payer :
- 2 000 euros nets à titre de provision sur dommages et intérêts,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] fait valoir que :
- il était commercial mais il devait régulièrement monter sur les toits des clients conformément au plan de vente diffusé par la société et cela sans aucun équipement de protection,
- la société n'a pas pris en compte les dispositifs de protection exigés pour les travaux en hauteur,
- la société ne s'est pas dotée d'un document unique,
- les circonstances de l'accident sont clairement établies,
- la saisine préalable de la CPAM d'une demande de conciliation n'est nullement obligatoire,
- les attestations fournies bien qu'ayant été rédigées par lui-même ont été ensuite signées par M. [K] et M. [X], validant ainsi le texte écrit,
- la plainte pénale déposée par la société n'a pas abouti.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 23 mai 2022, la société [5] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société fait valoir que :
- le salarié ne démontre nullement la faute inexcusable de son employeur,
- les attestations permettant d'établir les circonstances matérielles de la survenance de l'accident sont irrecevables ou totalement corrompues en ce qu'elles ont été rédigées par le salarié lui-même.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 8 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. [U] et sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5],
- si la Cour jugeait que l'accident de travail est du à la faute inexcusable de l'employeur, la juger bien fondée dans son action contre l'employeur :
- d'une part, préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [U] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
- d'autre part, limiter la mission de l'expertise et le montant des sommes à allouer à M. [U] aux chefs de préjudices énumérés à l'article L 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale soit les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale soit le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, il est demandé à la Cour de condamner la société [5] à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse, les sommes dont la caisse aura l'obligation de faire l'avance, les frais d'expertise, afin d'éviter une nouvelle procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire.
La caisse indique s'en remettre à justice sur le principe de la faute inexcusable, précise ne pas avoir à faire l'avance à la victime de tous les postes de préjudice, rappelle que la société est de lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance à la victime.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
En vertu des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L 4121-1 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve, d'une part de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
En l'espèce, le 4 août 2017, M. [U], qui travaillait alors pour le compte de la société [5], établissait un diagnostic technique . Il ressort de la déclaration d'accident qu'en descendant d'une échelle, il aurait effectué un faux mouvement et se serait tordu la jambe.
Le certificat médical initial établi le 7 août 2017, soit trois jours après l'accident, indique que suite à une chute d'une échelle sur son lieu de travail, M. [U] présente 'une torsion de la jambe droite, des douleurs de la face antérieure du genou qui est enflé et des douleurs à la pression au niveau de la rotule à sa partie supérieure et inférieure.'
M. [U] fait valoir qu'au moment de l'accident,il était sur le toit d'un client et qu'au moment d'en descendre, il a posé un pied sur le premier barreau de l'échelle et est tombé sur le sol. Pour en justifier, M. [U] se prévaut de l'attestation de M. [X], présent au moment des faits, datée du 15 janvier 2019.
M. [U] reconnaît en être le rédacteur mais indique que M. [X] a pris connnaissance du contenu de l'attestation et l'a signée comme le démontrent les échanges de sms communiqués à la Cour.
Cependant, il ne ressort nullement desdits sms échangés au cours du mois de juin 2019 que M. [X] a eu communication de l'attestation rédigée par M. [U] dans son entièreté, pas plus qu'il l'a signée. Elle sera écartée car sans force probante.
Les circonstances de l'accident étant indéterminées en l'absence d'autre élément, M. [U] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré mérité confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [U], qui succombe devant la Cour, sera cependant condamné au paiement des dépens d'appel et en conséquence débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à l'intimée la charge des frais qu'elle a exposés à hauteur d'appel, non compris dans les dépens. M. [U] sera condamné à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [U] à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens d'appel ; en conséquence le DEBOUTE de la demande qu'il a formée au titre des frais non répétibles
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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