Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33076 Bordeaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit :
1 / de M. Alain A...,
2 / de Mme Maryse Z..., épouse A..., demeurant ensemble ...,
3 / de M. Francis X...,
4 / de Mme Cécilia Y..., épouse X...,
demeurant ensemble lieudit Lugeras, Bussac Forêt, 33710 Bourg-sur-Gironde,
5 / de M. Jean-Claude B...,
6 / de Mme Laurence C..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
7 / de M. Jean-Noël B..., demeurant ... et Lagrave,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Gironde, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux A..., de Me Hennuyer, avocat de M. B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1254 et 2036 du Code civil, le moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation, une nouvelle discussion d'éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel (Bordeaux, 27 janvier 1997) qui, sans se contredire, a estimé que la somme réclamée aux cautions, correspondait à des intérêts de retard pour lesquels ces dernières n'avaient pris aucun engagement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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