Texte intégral
ARRET N°394
N° RG 21/03646 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GOAG
S.A.S. AVIZO PRO/MARINE
C/
S.A.R.L. ATLANTIQUE REPARATION NAVALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03646 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GOAG
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. AVIZO PRO/MARINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Anne DE CAMBOURG de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Bernard RINEAU, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Thomas BEAUCHAMP, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.R.L. ATLANTIQUE REPARATION NAVALE
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les sociétés Avizo Pro/Marine et Atlantique Réparation Navale exercent toutes deux dans le domaine de la réparation navale.
La société Atlantique Réparation Navale s'est vu confier la rénovation de la cale à poissons du navire 'Black Pearl'. Elle s'est rapprochée de la société Avizo Pro/Marine qui a établi un devis de travaux en date du 28 mars 2017 (n° DAV006), d'un montant toutes taxes comprises de 22.918,56 €. Ce devis a été accepté le 8 juin suivant. Un acompte de 8.021,04 € a été versé. La facture d'acompte (n° FAV0020) est en date du 19 juin 2017.
Par courriel en date du 26 juin 2017, la société Avizo Pro/Marine a indiqué à sa cocontractante que les bordés de la cale étaient en mauvais état et demandé s'il fallait procéder à leur remplacement. Cette interrogation est demeurée sans réponse.
La société Atlantique Réparation Navale a dressé unilatéralement un procès-verbal de constat de non conformité, en date du 1er août 2017.
La facture de solde des travaux de la société Avizo Pro/Marine est en date du 9 août 2017, d'un montant toutes taxes comprises de 14.897,52 €. Elle n'a pas été payée.
Par courrier recommandé en date du 10 avril 2019 distribué le 12 avril suivant, la société Avizo Pro/Marine a mis en demeure la société Atlantique Réparation Navale de payer cette facture.
Par acte du 16 mai 2019, la société Avizo Pro/Marine a assigné la société Atlantique Réparation Navale devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon pour obtenir le paiement par provision de la facture du 9 août 2017. Par ordonnance du 16 décembre 2019, cette demande a été rejetée en raison de contestations sérieuses.
Par acte du 11 juin 2020, la société Avizo Pro/Marine a fait assigner devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon la société Atlantique Réparation Navale pour obtenir paiement de la somme en principal de 14.897,52 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 11 % l'an.
La société Atlantique Réparation Navale a soulevé l'irrecevabilité de l'action, selon elle prescrite par application de l'article L 110-4 du code de commerce. Subsidiairement, elle a demandé paiement de la somme de 9.802,62 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise supportés.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu l'Article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l'Article L.110-4 du Code de Commerce,
DIT et JUGE que la Société AVIZO PRO/MARINE est prescrite en sa demande en paiement.
La DECLARE irrecevable en ses prétentions.
CONDAMNE la Société AVIZO PRO/MARINE à payer à la Société ATLANTIQUE REPARATION NAVALE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-TROIS EUROS et TRENTE-SIX CENTS (63,36 €)'.
Il a considéré que :
- trouvaient application les dispositions de l'article L 110-4 II 2° du code de commerce ;
- la réception tacite de l'ouvrage était intervenue au plus tôt le 6 août 2017 et au plus tard le 17 janvier 2018 ;
- les assignations en paiement avaient été délivrées postérieurement à l'expiration du délai de prescription d'une année qui avait commencé à courir à compter de la date de réception.
Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2021, la société Avizo Pro/Marine a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, elle a demandé de :
'Vu les articles L. 110-4 II 3°, L. 622-21, L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce,
Vu les articles 1101, 1104, 1113, 1219 et 1231-1 du code civil,
[...]
' INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, notamment en ce qu'il a dit et jugé que la société AVIZO PRO/MARINE était prescrite en sa demande de paiement, déclaré celle-ci irrecevable et condamné la société AVIZO PRO/MARINE à payer à la société ATLANTIQUE REPARATION NAVALE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
' DECLARER recevable l'action engagée le 11 juin 2020 par la société AVIZO PRO/MARINE à l'encontre de la société ATLANTIQUE REPARATION NAVALE ;
' CONDAMNER la société ATLANTIQUE REPARATION NAVALE à payer à la société AVIZO PRO/MARINE la somme de 14.897,52 € TTC au titre de la facture impayée n° FAV0031, majorée d'une pénalité de retard au taux contractuel de 11 % à compter du 10 avril 2019, date de la première mise en demeure ;
' ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
' DEBOUTER la société ATLANTIQUE REPARATION NAVALE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER la société ATLANTIQUE REPARATION NAVALE à payer à la société AVIZO PRO/MARINE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société ATLANTIQUE REPARATION NAVALE aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Elle a indiqué que par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Nantes avait ouvert à son égard une procédure de sauvegarde, que par jugement du 9 novembre 2021 la période d'observation avait été prolongée, que par jugement du 8 juin 2022 le plan de sauvegarde sur 10 années avait été adopté et que l'intimée n'avait déclaré aucune créance à cette procédure.
Elle a soutenu que :
- trouvaient application les dispositions de l'article L 110-4 II 3° du code de commerce ;
- l'intimée ayant refusé la paiement la facture et n'ayant pas manifesté la volonté d'accepter l'ouvrage, aucune réception tacite de celui-ci n'était intervenue ;
- dès lors, son action n'était pas prescrite.
Elle a ajouté que :
- l'intimée ne justifiait pas des désordres allégués qu'elle ne décrivait pas ;
- son interrogation sur l'état des bordés était demeurée sans réponse ;
- le procès-verbal de constat des non-conformités avait été établi unilatéralement par sa cocontractante ;
- les manquements qui lui étaient imputés étaient insuffisants à justifier l'exception d'inexécution opposée par l'intimée ;
- la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts était irrecevable, faute pour l'intimée de l'avoir déclarée à la procédure de sauvegarde.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la société Atlantique Réparation Navale a demandé de :
'Dire et juger l'appel de la société AVIZO PRO/MARINE mal fondé, et l'en débouter,
Par suite,
Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions.
Subsidiairement,
Débouter la société AVIZO PRO/MARINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner la société AVIZO PRO/MARINE à payer à la société ATLANTIQUE REPARATION NAVALE une somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société AVIZO PRO/MARINE aux entiers dépens d'instance et d'appel'.
Elle a maintenu que l'action de la société Avizo Pro/Marine était prescrite aux motifs que :
- les travaux avaient été acceptés ;
- l'armateur du navire en avait repris possession ;
- l'appelante avait selon elle admis l'achèvement des travaux et avoir procédé aux 'travaux de retouches' ;
- la réception était ainsi intervenue avec des réserves qui avaient par la suite été levées.
Elle a subsidiairement demandé paiement du coût des travaux de reprise des malfaçons qu'elle a supporté.
L'ordonnance de clôture est du 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE
L'article L 110-4 du code de commerce dispose que :
'I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages'.
L'action de l'appelante, pour ouvrage fait, est soumise aux dispositions de l'article L 110-4 II 3°.
Il convient dès lors de rechercher la date de réception des travaux qui avaient été confiés à l'appelante.
La réception se caractérise par la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci. La réception peut être expresse ou tacite, avec ou sans réserves.
Lorsque le donneur d'ordres a repris possession du navire une fois les travaux faits, la réception suppose, pour être caractérisée, la preuve de sa volonté non équivoque de les accepter.
Le procès-verbal de constat de non conformité en date du 1er août 2017 dressé unilatéralement par la société Atlantique Réparation Navale est antérieur à l'émission de la facture litigieuse.
Par courrier recommandé en date du 4 décembre 2017, la société Atlantique Réparation Navale a indiqué à la société Avizo Pro/Marine que :
'Suite à nos divers échanges téléphoniques et par courriel, nous sollicitons de votre part un rendez vous pour discuter des anomalies relevées sur les travaux que vous avez exécutés dans la cale à poisson du chalutier « Black Pearl » et des débours engagés par ARN afin de pouvoir mener à bien cette affaire en terme de délai.
Ces anomalies devront être corrigées durant l'Arrêt Technique du navire fin Décembre 2017 (date à confirmer)'.
Par courrier en date du 6 décembre 2017, l'appelante a répondu que :
'je tiens à vous faire part de mon incompréhension.
Je vous ai envoyé des mails de demande de rendez-vous pour le non règlement des factures...Ces courriels sont restés sans réponse de votre part.
Je vous ai appelé à maintes reprises. Ces appels téléphoniques sort également restés sans réponse de votre part.
Vous me parlez d'anomalies lors des travaux. Je vous réponds dysfonctionnement et désorganisation qui ont entrainé les retards cumulés de l'ensemble des intervenants techniques du dossier.
Dans votre courrier, vous me demandez de "corriger les anomalies' durant le prochain arrêt technique. Toute intervention en garantie" ne peut se mettre en route qu'à réception intégrale des paiements. La facture des travaux n'étant pas soldée comptablement, les interventions ne sont pas acceptées'.
La société Atlantique Réparation Navale en contestant avant l'émission de la facture la qualité des travaux réalisés par la société Avizo Pro/Marine, en exigeant postérieurement à l'émission de la facture l'exécution de travaux de reprise de désordres et en s'abstenant de régler la facture finale de sa cocontractante malgré de multiples rappels, a manifesté son intention de ne pas accepter les travaux.
En l'absence de réception des travaux, expresse ou tacite, le délai de prescription de l'article L 110-4 II 3° du code de commerce n'a pas commencé à courir.
L'action de l'appelante n'est dès lors pas prescrite et est recevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' et l'article 1194 que : 'Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi'.
La société Avizo Pro/Marine s'est engagée, en contrepartie du paiement du prix, à réaliser les travaux de réfection de la cale à poissions du navire de pêche 'Black Pearl', objet du devis accepté.
Ces travaux ont été réalisés. Par courriel en date du 17 janvier 2018 dont les termes n'ont pas été contestés, l'appelante a indiqué à l'intimée que :
'Les travaux de retouche ont été réalisés pendant les fêtes de fin d'année. Tout a été validé.
Je commence le bilan comptable de l'entreprise. Merci de réaliser le paiement du solde de la facture au plus vite'.
La société Atlantique Réparation Navale a refusé de solder le prix des travaux en arguant de défauts qu'elle n'articule pas et dont elle ne justifie pas. Elle n'a, au demeurant, déclaré aucune créance indemnitaire et/ou pour reprise de désordres à la procédure collective de la société Avizo Pro/Marine.
L'appelante est dès lors fondée à demander paiement de la somme toutes taxes comprises de 14.897,52 € en règlement de la facture n° FAV0031 en date du 9 août 2017.
Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 11 % l'an rappelé au devis accepté et sur la facture, à compter du 12 avril 2019, date de notification de la mise en demeure de payer.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée par application de l'article 1343-2 du code civil.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimée.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 1er juin 2021 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ;
et statuant à nouveau,
DECLARE recevable l'action de la société Avizo Pro/Marine ;
CONDAMNE la société Atlantique Réparation Navale à payer à la société Avizo Pro/Marine la somme de 14.897,52 € (montant toutes taxes comprises) en règlement de la facture n° FAV0031 en date du 9 août 2017, avec intérêts de retard au taux contractuel de 11 % l'an à compter du 12 avril 2019 ;
ORDONNE, par application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts de retard ;
CONDAMNE la société Atlantique Réparation Navale aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Atlantique Réparation Navale à payer à la société Avizo Pro/Marine la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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