Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SELARL MANSAT JAFFRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 08 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/01182 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4Q5
Minute n° JG24/224
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.S. LA CORCONNE SIDO Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, immatriculée au RCS DE NIMES sous le n° 852 147 784, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL CHOISEZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C.I. LA CORCONNE SIDO Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL CHOISEZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
à :
GROUPAMA MEDITERRANEE dite CRAMA MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 379 834 906, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Septembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Sofia AIGUES, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/01182 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4Q5
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA CORCONNE SIDO est propriétaire de terrains situés à VAL D’AIGOUAL. La SAS LA CORCONNE SIDO y exploite depuis 2019 une activité de camping et de logements de tourisme.
Selon contrat en date du 11 juillet 2019 la SAS CORCONNE SIDO a souscrit auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANNEE une assurance multirisque des professionnels.
Le 19 septembre 2020 les installations des sociétés LA CORCONNE SIDO ont été touchées par des inondations ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 23 septembre 2020.
Les sociétés CORCONNE SIDO ont déclaré le sinistre à la société GROUPAMA MEDITERRANNEE, qui a formulé après expertise une offre indemnitaire d’un montant de 284 077 euros en appliquant un plafond de garantie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de leur Conseil en date du 19 novembre 2021 les sociétés LA CORCONNE SIDO ont mis en demeure la société GROUPAMA MEDITERRANEE de payer la somme de 247 551,62 euros à la SCI LA CORCONNE SIDO et la somme de 13 106,55 euros à la SAS LA CORCONNE SIDO.
Par acte en date du 7 mars 2023 les sociétés LA CORCONNE SIDO ont assigné la société GROUPAMA MEDITERRANNEE aux fins de d’indemnisation.
La clôture a été fixée au 12 août 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 août 2024 la SAS LA CORCONNE SIDO et la SCI LA CORCONNE SIDO demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1190, 1194, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil, de :
à titre liminaire :
JUGER que les plafonds de garantie affectant les « bâtiments » tel que visés dans les conditions particulières de la police AMP de GROUPAMA MEDITERRANEE ne peuvent que concerner les « bâtiments » définis par la police « multirisques des professionnels »,JUGER en conséquence que tout ce qui est qualifié de « locaux professionnels » - hors les « bâtiments » - n’est affecté d’aucun plafond de garantie, et notamment les dommages frappant les terrasses, les clôtures, les ouvrages de voiries, tels que visés dans la clause 1.1 « définitions spécifiques »,JUGER qu’en cas d’interprétation de la police, celle-ci ne peut se faire qu’en faveur de l’assuré, JUGER que dès lors GROUPAMA MEDITERRANEE ne peut opposer aucun plafond de garantie pour les biens hors « bâtiments » au sens du contrat,et, par conséquent :
DEBOUTER la société GROUPAMA MEDITERRANNEE de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la SCI LA CORCONNE SIDO la somme de 280.679,32 €, sauf à parfaire,CONDAMNER la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la SAS LA CORCONNE SIDO la somme de 1.377,90 €, sauf à parfaire, au titre de son préjudice matériel,CONDAMNER la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la SAS LA CORCONNE SIDO la somme de 52.874 €, sauf à parfaire, au titre des pertes d’exploitation,ORDONNER que les sommes à revenir à la SCI LA CORCONNE SIDO et à la SAS CORCONNE SIDO seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation au fond, soit le 7 mars 2023,ORDONNER la capitalisation des intérêts échus,CONDAMNER la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer tant à la SCI LA CORCONNE SIDO qu’à la SAS CORCONNE SIDO la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,CONDAMNER la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la SCI LA CORCONNE SIDO ainsi qu’à la SAS CORCONNE SIDO la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance avec distraction selon l’article 699 du Code de procédure civile.
Les demanderesses soutiennent qu’il n’existe aucun plafond pour un ouvrage autre que les « bâtiments » au sens du contrat et par conséquent que le contrat ne contient aucun plafond de garantie au titre des sinistres impactant les éléments de voirie. Elles considèrent que les plafonds de garantie opposés par la défenderesse ne concernent que les bâtiments et non les locaux professionnels tels que les clôtures et les ouvrages de voirie.
Elles rappellent que si un doute subsiste, la police d’assurance devra être interprétée en faveur de l’assuré, conformément à l’article 1190 du Code civil.
Elles sollicitent ainsi la condamnation de la société d’assurances GROUPAMA MEDITERRANNEE à l’indemniser du préjudice matériel subi, qui a été évalué contradictoirement entre les experts de l’assureur et l’assuré, ainsi que du préjudice tiré des pertes d’exploitation après déduction de la franchise depuis 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation annuelle des intérêts. S’agissant de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive elles arguent du maintien du refus injustifié d’indemnisation au-delà des plafonds de garantie pour les bâtiments.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 avril 2024, la société GROUPAMA MEDITERRANEE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, de :
débouter la SCI CORCONNE SIDO et la SAS CORCONNE SIDO de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
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condamner la SCI CORCONNE SIDO et la SAS CORCONNE SIDO à payer chacune 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, juger qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire au cas où il serait fait droit aux demandes des sociétés SCI CORCONNE SIDO et la SAS CORCONNE SIDO.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre en soutenant que son application d’un plafond de garantie de 284077 euros sur les locaux professionnels est conforme à la police d’assurance. Elle estime ainsi avoir correctement appliqué les plafonds de garantie en fonction de la définition contractuelle des locaux professionnels et des bâtiments.
A l’audience du 10 septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions particulières produites par les parties font état de cinq bâtiments au titre des biens assurés (page 4) nommés MAZET, ACCEUIL, SANITAIRE GRAND, SANITAIRE PETIT et GITE MERISIER.
La partie intitulée « La protection de votre activité » contient une partie relative à chaque bâtiment comprenant la « description du bâtiment » (zone inondable ou non, présence ou absence de panneaux photovoltaïque) puis « les garanties du bâtiment » énumérées dans un tableau faisant apparaître les garanties souscrites, leurs montants et la franchise ou seuil d’intervention.
Il en ressort que la garantie « catastrophes naturelles » est souscrite pour les « locaux professionnels » à concurrence de 98810 euros pour le bâtiment MAZET, de 61 756 euros pour le bâtiment ACCEUIL, de 43 229 euros pour le bâtiment SANITAIRE GRAND, de 24 702 euros pour le bâtiment SANITAIRE PETIT, et de 55580 euros pour le bâtiment GITE MERISIER.
Est produite également l’annexe au contrat « Convention Spéciale Dommages aux Aménagements Extérieurs » qui contient un tableau des montants de garanties et des franchises mentionnant les événements climatiques et les catastrophes naturelles et, s’agissant des montants de garanties, « A concurrence des dommages et dans la limite du montant indiqué dans vos conditions personnelles sauf à concurrence des dommages et dans la limite de 31397 € (*) pour les panneaux photovoltaïques, capteurs thermiques posés au sol, éoliennes ».
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Il est par ailleurs mentionné dans le fascicule Assurance multirisque des professionnels :
« (…) 1.1 Définitions spécifiques (…) Bien assurés : les locaux professionnels, désignés à l’adresse indiquée dans vos Conditions Particulières et comprenant : les bâtiments (y compris les postes de transformation), dont vous êtes propriétaire, copropriétaire y compris dans ce cas votre quote-part de parties communes, locataire ou occupant, les serres de vente (…), les terrasses vitrées ou vérandas (…), les clôtures non végétales (…), les ouvrages de voirie privatifs suivants : aire de stationnement, trottoirs, terrasses, cours, allées de circulation, descentes de garage, leurs dispositifs de collecte et d’évacuation (…), les aménagements indissociables du bâtiment (…), les constructions des fours et chambres à température régulée (…) ; le contenu des locaux professionnels (…) ».
Il résulte de ces énonciations que les plafonds de garantie figurant dans les conditions particulières s’appliquent aux locaux professionnels, en ce que ce terme est mentionné dans les tableaux reprenant les garanties, et par conséquent tant aux bâtiments qu’aux autres éléments inclus dans le terme « locaux professionnels » tel que défini à l’article « 1.1 Définitions spécifiques » précité, à savoir notamment les ouvrages de voirie.
Le fait que le terme « bâtiment », générique, soit utilisé pour présenter la protection de l’activité alors que le terme « locaux professionnels » apparaît dans le tableau des garanties et que le terme « locaux professionnels » est défini comme une catégorie des biens assurés incluant les bâtiments au sens strict distincts notamment des ouvrages de voirie ne saurait être un moyen opérant au soutien d’une demande tendant à la non-application de plafonds de garantie clairement prévus par le contrat.
Au regard de l’absence d’équivoque et contrairement à ce que soutiennent à titre subsidiaire les demanderesses, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1190 du Code civil qui dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Par conséquent les demandes de la SCI LA CORCONNE SIDO et de la SAS LA CORCONNE SIDO, qui ne sont pas fondées, seront rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demanderesses, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société GROUPAMA MEDITERRANEE la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI LA CORCONNE SIDO et la SAS LA CORCONNE SIDO de leurs demandes,
Déboute la société GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI LA CORCONNE SIDO et la SAS LA CORCONNE SIDO aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,