Cour de cassation, 26 juin 1990. 88-19.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.770
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme A... née Dominique G..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,
2°) M. Jean-Loys G..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de :
1°) Le Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ... (Nord),
2°) Mme Claude Z...,
3°) M. Bruno Z..., demeurant ensemble 24, rue du commissaire Philippe à Toulouse (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. B..., F..., D..., C...
E..., MM. Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme Y..., Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A... et de M. G..., de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord et des époux Z..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre Mme Claude Z... et M. Bruno X... ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 octobre 1988) que, par acte du 7 septembre 1979, M. Jean-Loys H... et Mme H..., épouse A... (les consorts H...), associés de la société CORIM dont l'objet était l'achat et la vente d'immeubles, se sont portés cautions solidaires de la société pour les dettes de celle-ci envers le Crédit du Nord (la banque) à concurrence de 450 000 francs ; que la société CORIM ayant été mise en liquidation des biens, la banque a assigné les consorts H... en paiement de cette somme ; Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts H... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que, par acte notarié du 27 novembre 1978, fut passée entre la société CORIM
et la banque une convention de compte courant aux termes de laquelle, en garantie d'un solde éventuellement débiteur du compte, il était consenti une affectation hypothécaire portant sur des immeubles sis à Toulouse, qu'ultérieurement les parties, constatant que le solde du compte était débiteur de 445 518, 89 francs, décidaient, afin de ne pas toucher aux garanties hypothécaires et d'éviter la licitation des immeubles, de se porter caution par acte du 7 septembre 1979 à concurrence de ce débit, soit 450 000 francs en chiffre rond ; qu'en 1982 la société fut mise en liquidation des biens, la banque produisant pour 1 913 329 francs ; qu'en déclarant que les cautions n'auraient garanti que le seul compte existant au moment de leur engagement et non ceux ouverts ultérieurement, au seul vu de l'acte de 1979 sans prendre en considération l'acte de 1978, et en refusant de rechercher la commune intention des parties au vu de ces deux actes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement à l'allégation du moyen, la cour d'appel a déclaré, non pas que les cautions n'avaient garanti que le compte courant existant à la date de leur engagement, mais au contraire que cette argumentation n'était pas fondée ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la caution qui a renoncé au bénéfice de l'article 2037 du Code civil peut néanmoins être déchargée de ses engagements dès lors qu'elle établit
que la banque avait commis une faute, qu'en l'espèce Mme A... avait dûment fait valoir dans ses conclusions d'appel que la banque avait donné main-levée de l'hypothèque prise sur l'immeuble du ... sans en avertir les cautions, ce qui n'était pas contesté, qu'en refusant de décharger les cautions de leur engagement au motif qu'elles n'auraient jamais élevé la moindre contestation quant à la main-levée des hypothèques, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, les cautions invoquant leur décharge en raison de la mainlevée, consentie par la banque, d'une hypothèque constituée en garantie de sa créance, et la banque leur opposant leur renonciation au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, l'arrêt énonce que cette renonciation, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984, était licite, et que la mainlevée, portant sur des immeubles acquis puis revendus par la société CORIM après restauration, était imposée par le fonctionnement de la société, et avait été nécessairement acceptée par les consorts H..., associés majoritaires, qui n'avaient élevé aucune protestation ; que par ces motifs, faisant apparaitre l'absence de faute de la banque, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts H... demandent en
outre la cassation de l'arrêt en ce qu'il a écarté leur prétention selon laquelle les paiements effectués par la société CORIM devaient s'imputer d'abord sur la fraction cautionnée de la dette, aux motifs qu'une telle prétention reposait sur l'existence d'un cautionnement limité à deux opérations immobilières et au seul compte ouvert à l'époque de l'acte, alors, selon le pourvoi, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle du chef des dispositions de l'arrêt refusant à Mme A... le bénéfice de l'article 1256 du Code civil ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen est sans fondement ; Et sur le quatrième moyen :
Attendu que l'arrêt est enfin critiqué pour avoir débouté les consorts H... de leur demande reconventionnelle en paiement par la banque de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, que dans leurs conclusions d'appel, les cautions avaient fait valoir que la banque avait manqué à ses obligations d'exécuter le contrat de bonne foi, ce qui lui imposait de ne rien faire qui puisse compromettre la situation de la caution ; qu'ils alléguaient que la banque avait
laissé croître le passif des débiteurs et avait fait perdre aux cautions la chance qu'elles avaient de ne pas être inquiétées car l'engagement de 450 000 francs était très largement inférieur à la valeur et aux garanties prises sur les immmeubles, qu'en se bornant à opposer aux cautions qu'elles dirigeaient une entreprise familale et avaient limité leurs engagements à la somme de 450 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les consorts H..., qui détenaient la majorité des parts de la société CORIM, contrôlaient celle-ci, et qu'ils étaient parfaitement informés de sa situation ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer que ceux-ci n'étaient pas fondés à reprocher à la banque une aggravation anormale de leurs obligations de cautions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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