Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Stephan ZITZERMANN
Me Laurent LOYER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume ANCELET
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/09103 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MBN
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. WIL GP,
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [P],
[Adresse 1]
représenté par Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS,
Madame [M] [B],
[Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09103 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MBN
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21/02/2014, la SCI WIL GP a donné à bail à Monsieur [P] [I] un appartement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [P] [I] vivait en concubinage avec Madame [B] [M] et quittait les lieux à la suite d’une mésentente.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [P] [I] ainsi qu’à Madame [B] [M] le 6 juillet 2023 pour obtenir paiement d’une somme de 8627,93 Euros.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 2 et 3 novembre 2023, la SCI WIL GP a fait assigner Monsieur [P] [I] et Madame [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
- Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [P] [I] et Madame [B] [M] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
- Les voir condamnés in solidum à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 9340,29 Euros décompte arrêté au 30 septembre 2023 inclus avec intérêt à taux légal,
- Les voir condamnés in solidum à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
- Les voir condamnés in solidum à lui payer une somme de 1500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les voir condamnés aux dépens comprenant le coût des deux commandements ainsi que de la dénonciation CCAPEX,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024 et après renvois, plaidée le 13 septembre 2024 :
La SCI WIL GP représentée par son conseil, par note en délibéré, actualise sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à 14512,17 Euros dus au mois de septembre 2024 inclus et maintient ses autres demandes.
Monsieur [P] [I], représenté, expose que s’il ne s’oppose pas à la demande et ne conteste pas le montant de la dette, indique que Madame [B] [M] est restée seule dans les lieux après son départ et qu’elle l’a assuré qu’elle demanderait le transfert du bail, la démarche étant confirmée par courrier du gestionnaire du bien, jusqu’à ce qu’il soit informé en 2022 de l’existence d’une dette locative ; Il indique que le bail doit être transféré en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 à Madame [B] [M] puisqu’il a abandonné le logement en mars 2015 et que seule celle-ci est redevable de la dette ; en conséquence il demande qu’il soit constaté le transfert de bail, le débouté des demandes formées à son égard et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [B] [M] à le garantir du paiement de la dette et des indemnités d’occupation dues.
Madame [B] [M] a comparu, assistée. In limine litis elle invoque l’irrecevabilité des demandes initiales pour défaut de qualité à agir, la SCI WIL GP n’étant que nu-propriétaire ; Elle invoque la mauvaise foi du bailleur s’agissant de la demande d’acquisition de la clause résolutoire, car il n’a pas répondu à ses demandes de transfert du bail ni remis des quittances permettant la mise en place d’une allocation logement, et alors au surplus que depuis le début le logement est en mauvais état ; elle invoque à titre subsidiaire le défaut d’éléments pour établir l’arriéré en l’absence de décompte détaillé et en l’absence de régularisation des charges, ce qui doit conduire au remboursement de la somme de 6273 Euros, et la prescription de la demande pour tout ou partie ; à défaut elle demande des délais de paiement, par mensualités de 10 Euros sur 36 moins et la suspension de la résiliation et subsidiarement un délai pour quitter les lieux de 12 mois et le débouté de la demande en condamnation au titre de l’article 700 formée par les demandeurs. Elle sollicite à l’inverse la condamnation de la SCI WIL GP au paiement de la somme de 1200 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
La défenderesse invoque in limine litis l’irrecevabilité des demandes en ce que la SCI WIL GP n’avait pas qualité à agir, étant seulement nu-propriétaire ; Cependant, le demandeur produit l’acte de décès de Madame [Y] [U], usufruitière, survenu le 7 août 2011, de telle sorte que la SCI est devenue entière propriétaire.
Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Par ailleurs, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ancien applicable, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce le demandeur produit la notification CCAPEX en date du 11 juillet 2023 soit plus de deux mois avant l’assignation des 2 et 3 novembre 2023.
En conséquence, les présentes demandes de la SCI WIL GP sont recevables.
Sur la titularité du bail et l’abandon du domicile :
L’article 14 1ère partie de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue (…) au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
L’article 15 I - 5ème de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce le défendeur invoque le fait d’avoir quitté soudainement un soir les lieux suite à une nouvelle dispute avec sa concubine, de telle sorte que l’abandon du domicile au sens de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 est établi. Il produit à ce titre plusieurs attestations de l’entourage. Il entend dès lors se prévaloir de la continuation du contrat au profit de Madame [B].
Cependant, l’abandon du domicile au sens de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, permettant la continuation du contrat, s’entend d’un départ soudain et imprévisible, s’imposant dès lors par définition à la personne étant partie et ne lui permettant pas de remplir ses obligations contractuelles.
Or, si le défendeur démontre, sans que ce soit contesté par les autres parties qu’il vivait en concubinage notoire avec Madame [B], les documents produits exposent qu’il est parti après une dispute avec celle-ci, en sa présence. Dès lors il ne peut qu’être constaté que Monsieur [P] [I] a pris la décision de partir, et quelques soient les circonstances de la dispute, qui semble-t-il faisait suite à d’autres disputes, sous sa seule responsabilité, aucun évènement lui imposant formellement un départ, hors son propre choix.
Au surplus, au vu des circonstances, et hors force majeure telle une hospitalisation par exemple, aucune disposition ne dispense le locataire faisant le choix de partir, même brusquement, de ses obligations contractuelles et légales ; en l’espèce l’article 2 des dispositions générales du bail prévoient que le locataire partant doit donner congé dans les règles prévues par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
A contrario, retenir le choix du locataire concubin, le cas échéant en accord avec l’occupant(e), de quitter les lieux en tant qu’abandon conduirait à mettre en place la continuité automatique des baux au profit du concubin non signataire du bail.
Enfin, il convient de noter que Madame [B] s’adresse au bailleur le 28 novembre 2020, soit 5 ans après le départ, pour indiquer que Monsieur [P] a quitté « définitivement » le domicile ; or, le bailleur doit être informé de l’abandon du domicile immédiatement, et ne pas apparaître comme provisoire pour devenir, 5 ans plus tard, définitif.
A cet égard, Monsieur [P] et Madame [B] se prévalent par ailleurs des échanges avec le cabinet ORALIA, gestionnaire du bail. Madame [B] produit les lettres successives de demande de continuation du bail, sans réaction ni accord du bailleur en ce sens ; en outre le courriel du 30 mars 2021, soit 6 ans après le départ de Monsieur [P], du cabinet ORALIA, nonobstant le fait qu’il indique en son cours « son dossier (de locataire) est de toute façon accepté » sans autre précision, constate que le « dossier » de Madame [B], en tant que candidate au bail, n’est pas complet et surtout demande une fois de plus que le titulaire du bail donne congé en bonne et due forme. Dès lors, aucun élément n’est produit par les défendeurs démontrant que le titulaire du bail pouvait ne pas respecter les dispositions du contrat de bail.
En conséquence, force est de constater que ne peut être retenu en l’espèce l’abandon du domicile par le défendeur lequel est resté titulaire du bail jusqu’à sa résiliation. Il est uniquement établi que Monsieur [P] [I] a quitté définitivement les lieux entre 2015 et 2020.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
S’agissant d’un contrat antérieur au 27 juillet 2023, l’article 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989 modifié dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 6 juillet 2023 à Monsieur [P] [I] et Madame [B] [M] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
Par ailleurs, la défenderesse invoque la mauvaise foi du bailleur s’agissant de la mise en œuvre de la clause résolutoire, en l’absence de transmission des quittances de loyers conduisant à la non-perception des loyers ; cependant il est constaté que la défenderesse n’a pas été titulaire du bail de telle sorte qu’elle ne peut revendiquer la transmission des quittances tandis que les défauts de paiements sont intervenus dès 2020, ne permettant pas le quittancement. Ce moyen tiré de la mauvaise foi du bailleur ne peut donc être retenu.
En conséquence, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivants le commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 7 septembre 2023 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Sur l’expulsion :
Les défendeurs, ainsi que tous occupants de son chef, étant sans droit ni titre à compter du 7 septembre 2023, il sera fait droit à la demande d’expulsion.
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce le demandeur sollicite l’expulsion immédiate mais n’apporte pas d’éléments démontrant la mauvaise foi du défendeur, tandis que celui-ci est entré dans les lieux sur un fondement contractuel. Dès lors il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;
En l’espèce la SCI WIL GP verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 14512,17 Euros au mois de septembre 2024 inclus ;
Par ailleurs, Madame [B] si à un moment elle ne conteste occuper les lieux, expose que le non-versement des loyers résulte de la mauvaise foi du bailleur qui ne lui a pas donné l’occasion, en tant que titulaire du bail, de les verser ; En l’absence d’éléments s’agissant de la mauvaise foi du bailleur et alors qu’il est établi que les loyers n’étaient plus payés.
Le moyen soulevé par la défenderesse invoquant la mauvaise foi du bailleur ne peut être retenu.
S’agissant de l’indécence du logement lequel selon la Madame [B] conduirait à l’impossibilité de mettre en jeu la clause résolutoire, la défenderesse produit plusieurs mails qu’elle a adressés entre 2015 et 2022 sur des réclamations diverses (fonctionnement du sanibroyeur, mauvais fonctionnement de la chaudière, fuites, pannes d’ascenseur, hall encombré) ; Pour autant aucun élément n’est produit démontrant que le logement est indécent. A cet égard, le compte rendu de la visite du 3 février 2023 des services de la Ville de Paris indique uniquement que les parois du mur séparant la salle de bains de la cuisine sont dégradées par des infiltrations, et ne fait pas état d’une indécence du logement, totale ou partielle.
Le moyen tiré de l’indécence du logement ne sera donc pas retenu.
En outre la défenderesse invoque l’absence de créance de la SCI WILL GP en l’absence de décompte détaillé s’agissant du montant des charges tandis que le remboursement de la Taxe sur les ordures ménagères est mentionné sans justificatif ; cependant il apparaît que le demandeur produit les justificatifs relatifs aux taxes sur les ordures ménagères et aux régularisations de charges tandis que la ventilation des charges correspond aux indexations annuelles depuis le début du bail.
En conséquence le moyen tiré de l’absence de décompte détaillé ne peut être retenu.
Enfin, si Monsieur [P] indique reconnaître l’existence de la créance, Madame [B] conteste l’existence de la dette à son égard indiquant qu’elle n’est pas titulaire du bail alors que, pourtant, la continuation du bail à son profit a été revendiquée par elle-même ; Il apparaît cependant que Madame [B] n’a jamais été co-titulaire ou titulaire du bail, le gestionnaire indiquant que les éléments permettant la continuation du bail n’ayant pas été transmis ; Au surplus, les parties ne produisent pas d’avenant au contrat de bail. Madame [B] ne peut être considéré comme locataire ou co-locataire mais apparaît comme occupante sans droit ni titre à compter de la résiliation du bail, soit le 7 septembre 2023.
En conséquence, s’agissant d’une créance totale de 14512,17 Euros, il convient de retenir la dette de loyer pour la somme de 8675,89 Euros dus jusqu’au mois de septembre 2023 inclus. En conséquence Monsieur [P] sera condamné au paiement de la somme de 8675,89 Euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il ne pourra être retenu une condamnation in solidum de Monsieur [P] et de Madame [B] pour la dette précédant la résiliation, soit la somme de 8675,89 Euros. En effet en l’espèce, Monsieur [P] et de Madame [B] apparaissent tous deux débiteurs pour des dommages différents, l’un au titre de la titularité du bail, l’autre au titre de l’occupation des lieux sans titre à compte du 7 septembre 2023 soit à des dates différentes.
Sur la prescription de la créance antérieure au mois de novembre 2020 :
Aux termes de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 le locataire a pour obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Selon l'article 7-1 de la loi susvisée toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Il ressort de l'application combinée des textes susvisés, qu'à défaut, pour le locataire d'avoir précisé sur quelle échéance de loyer son paiement devait s'imputer, celui-ci s'est imputé sur l'échéance la plus ancienne, comme étant celle que le locataire a le plus intérêt à payer.
S'agissant de créances périodiques, comme un loyer mensuel, la prescription est acquise terme par terme.
Madame [B], compte tenu de la date de l’assignation, indique que la dette antérieure au 3 novembre 2020 n’est pas due du fait de la prescription.
Cependant, le décompte fait apparaître une dette de 1236,80 Euros fin novembre 2020. Compte tenu des dispositions précitées et des paiements intervenus par la suite, supérieurs à cette somme, la date du premier paiement non assuré est donc postérieure au mois de novembre 2020. En conséquence la prescription n’est pas encourue.
Sur l'indemnité d'occupation :
Afin de préserver l’intérêt du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu’au départ effectif des lieux : Sur le principe, les défendeurs devront donc s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.
La condamnation in solidum de Monsieur [P] et de Madame [B] au titre de l’indemnité d’occupation ne pourra être retenue. En effet en l’espèce, seule Madame [B] apparaît débitrice pour un même dommage, du fait de l’occupation des lieux sans titre à compte du 7 septembre 2023 alors qu’il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [I] [P] a quitté les lieux entre 2015 et début 2020 soit avant la constitution de la dette.
En conséquence, Madame [B] sera condamnée au paiement de la somme de 5836,28 Euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’au mois de septembre 2024 inclus, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, sans préjudice des charges, à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur l’appel en garantie à titre reconventionnel de Monsieur [I] [P] :
Monsieur [I] [P] demande à être garanti de toute condamnation en paiement des loyers et indemnités d’occupation et la condamnation de Madame [B] à ce titre, exposant qu’il ne saurait être redevable de la dette résultant de l’occupation des lieux par Madame [B].
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, conduisant à la condamnation du défendeur, au titre de la titularité du bail, au paiement de la dette antérieure à la résiliation du bail, cette demande apparaît sans objet et sera par conséquent rejetée.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, la défenderesse sollicite des délais de paiement par échéances mensuelles de 10 Euros sur 36 mois. Elle indique que ses revenus sont limités et ne permettent pas le règlement de la dette hors cet échéancier. Elle produit les pièces relatives à sa situation personnelle.
Au regard des pièces produites, il apparaît que la défenderesse dispose de revenus dont le montant avoisine celui du loyer mensuel. En outre, il n’est pas constaté de reprise de loyers et la défenderesse n’apporte pas d’éléments démontrant un éventuel retour à meilleure fortune à l’avenir ; Enfin l’échéance mensuelle de 10 Euros mensuels ne permet pas de résorber la dette, aujourd’hui importante, dans les délais prévus par la loi.
En conséquence, il ne peut être fait droit à des délais de paiement.
Sur le délai pour quitter les lieux :
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce Madame [B] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux du fait de sa situation sociale et financière, indiquant avoir de faibles ressources et relevant du parc social, dans lequel elle a engagé des procédures de relogement en cours. Elle produit des demandes de logement social de 2021 et 2024 mais aucun élément sur l’avancement des procédures démontrant une impossibilité de relogement. Au surplus, il apparaît que le commandement initial, évoquant la fin du contrat, date de juillet 2023 et la procédure actuelle, du fait de renvoi, court depuis un an ; dès lors Madame [B] a bénéficié de facto de délais.
Force est de constater qu’il ne peut être fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Monsieur [P] [I] et Madame [B] [M] succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des deux commandements ainsi que de la dénonciation CCAPEX.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 21/02/2014 entre la SCI WIL GP d’une part, et Monsieur [P] [I] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 7 septembre 2023,
CONSTATE que Monsieur [P] [I] et Madame [B] [M], occupante de son chef, sont sans droit ni titre à compter du 7 septembre 2024,
DIT qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 2] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [P] [I] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, dont Madame [B] [M], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à verser à la SCI WIL GP la somme de 8675,89 Euros au titre de la dette de loyer et charges dus jusqu’au mois de septembre 2023 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [B] [M] à verser à la SCI WIL GP la somme de 5836,28 Euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’au mois de septembre 2024 inclus,
CONDAMNE Madame [B] [M] à verser à la SCI WIL GP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, sans préjudice des charges, à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [I] et Madame [B] [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection