Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-43.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.618
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Talbot et compagnie (Automobiles Talbot), ayant son siège social ... Armée, Paris (16e) en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Barek X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Talbot et compagnie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé, le 11 septembre 1972, en qualité d'agent de fabrication, par la société Talbot, a été victime, le 23 janvier 1987, d'un accident du travail entraînant une blessure à la main droite ; qu'après avoir subi diverses rechutes de cet accident, à la suite desquelles le médecin du Travail l'avait déclaré apte à la reprise de son emploi, l'employeur l'a convoqué, le 28 mars 1988, à un entretien préalable à son licenciement envisagé parce qu'il ne respectait pas les consignes de sécurité et persistait à travailler d'une seule main ; que le salarié, ayant fait une nouvelle rechute de son accident du travail, a été une nouvelle fois en arrêt de travail du 31 mars 1988 au 18 avril 1988 ; que lorsqu'il s'est présenté à son travail, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été licencié le 21 avril 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail visent à interdire et sanctionner les licenciements qui interviendraient pendant ou à l'issue d'une période de suspension ; que l'employeur avait, le 28 mars 1988, donc antérieurement au certificat de rechute du 1er avril, engagé la procédure de licenciement pour causes réelles et sérieuses tenant au comportement du salarié qui persistait, contre les avis réitérés du médecin du Travail, à ne travailler qu'avec la main gauche, créant un risque pour lui-même et perturbant le fonctionnement du service ; que, le 18 avril 1988, poursuivant la procédure ouverte le 28 mars, l'employeur a procédé à la mise à pied conservatoire du salarié dans l'attente du licenciement qui a eu lieu le 21 avril, avec dispense d'exécuter le préavis ;
que le licenciement n'a donc pas été prononcé du fait et en conséquence de la suspension du contrat de travail mais que la rupture était décidée et la procédure engagée avant cette suspension ; que cette procédure, elle-même suspendue, a pu être ensuite poursuivie sans que l'employeur fût tenu de réintégrer un salarié dont le comportement avait rendu nécessaire l'éloignement ; que l'arrêt attaqué, qui condamne l'employeur pour manquement au respect de l'article L. 122-32-4 du Code du travail sans prendre en compte, ni même faire mention de la procédure de licenciement engagée avant la suspension du contrat de travail et dont le licenciement prononcé le 21 avril 1988 n'était que la suite, fait du texte susvisé une application inexacte et qui ajoute à la loi ; alors, encore, qu'en omettant totalement de s'expliquer sur le licenciement avec dispense d'effectuer le préavis et la mise à pied conservatoire prononcée le 18 avril 1988, fondés l'un et l'autre sur des causes réelles et sérieuses qui avaient motivé la convocation à l'entretien préalable antérieure à la suspension du contrat de travail, et en s'abstenant de rechercher si, comme il était à bon droit soutenu, ces circonstances rendaient inapplicables en la cause les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles susvisés ; alors, enfin, que le salarié, pour des motifs légitimes de la part de l'employeur et qui n'étaient pas la conséquence de la suspension du contrat de travail, n'ayant pas repris son emploi, l'examen d'aptitude qui doit accompagner la reprise du travail était sans objet et n'avait pas lieu d'être effectué ; et que, de ce chef encore, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Mais attendu qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ;
qu'ayant constaté qu'après le dernier arrêt de travail du salarié, résultant d'une rechute de son accident du travail, la visite de reprise du travail par le médecin du Travail n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement, pour lequel n'étaient invoquées, ni faute grave, ni des circonstances indépendantes du comportement du salarié, était intervenu illégalement au cours d'une suspension du contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Talbot et compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
REJETTE le pourvoi ;
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