Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01763 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQRX
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2023, à 13h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [N]
né le 02 janvier 2005 à [Localité 3], de nationalité égyptienne se disant né à [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [Z] [U] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me MARCHAND Antoine, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 03/05/2023 jusqu'au 02/06/2023 de la rétention du nommé M. [J] [N] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2023, à 10h19, par M. [J] [N] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [J] [N] le 5 mai 2023 à 09h30, 11h51 et 11h52 et contradictoirement débattues ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la notification de l'arrêt d'irrecevabilité de l'appel du 7 avril 2023 sans interprète
Monsieur [N] ne conteste pas avoir été destinataire de l'ordonnance du 7 avril 2023 déclarant, sans audience, son appel à l'encontre de la décision de prolongation du placement en rétention du 5 avril 2023 irrecevable, mais dénie toute efficacité à cette notification faite sans interprète potrant ainsi atteinte à son droit à un recours effectif, et rendant illégal le maintien en rétention s'appuyant sur cette décision.
Il ressort de la la lecture de l'article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En application de l'article R.733-17 du ceseda, l'ordonnance (prononçant l'irrecevabilité de l'appel) est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
En l'espèce, Monsieur [N] ne conteste pas avoir reçu notification de l'ordonnance du 7 avril 2023 déclarant irrecevable l'appel interjeté par lui contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 avril 2023 ayant prolongé son placement en rétention. Il ne ressort pas des mentions portées sur l'acte de notifcation que Monsieur [N] était assisté d'un interprète alors qu'il ressort de l'ensemble de la procédure qu'une telle présence a été nécessaire à chaque étape. L'absence d'interprète lors de la notification de la décision déclarant son appel irrecevable lui cause nécessairement un grief, sa présence en France depuis plusieurs années et sa maîtrise du français au quotidien ne suffisant pas à établir sa capacité à comprendre un document émanant d'une autorité judiciaire et ses implications pour lui.
En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'EVRY sera infirmée, la requête du préfet de l'ESSONNE enregistrée au greffe le 2 mai 2023 à 12h54 sollicitant la prolongation de la rétention de Monsieur [N] sera déclarée irrecevable, et la levée de la mesure de rétention sera ordonnée sans mesure de surveillance et de contrôle.
Il n'est pas nécessiare de se prononcer sur els autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet de l'Essone irrecevable,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [J] [N] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [J] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment