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Cour d'appel, 12 mars 2008. 07/05114

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/05114

Date de décision :

12 mars 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRET DU 12 Mars 2008 Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05114 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MILLAU No RGF06 / 00101 APPELANTE : Asso. COMITE MOSELLAN DE L' ENFANCE L' ADOLESCENCE ET DES ADULTES C. M. S. E. A, prise en la personne de son représentant légal en exercice 47 Dupont des Loges 57000 METZ Représentant : la SCP LARGUIER AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS (avocats au barreau de MILLAU) INTIMES : Monsieur David X..., agissant en qualité d' héritier de Mme Sylvie Y... épse Z... (D. C. D) ... ... Représentant : Me DELIVRE de la SCP LEXIANCE AVOCATS (avocats au barreau de MILLAU) Mademoiselle Aurélie Z..., agissant en qualité d' héritier de Mme Sylvie Y... épse Z... (D. C. D) ... ... Représentant : Me DELIVRE de la SCP LEXIANCE AVOCATS (avocats au barreau de MILLAU) COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice- Président placé Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER ARRET : - Contradictoire. - prononcé publiquement le 12 MARS 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre. - signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le Comité mosellan de l' enfance, de l' adolescence et des adultes (le C. M. S. E. A), association régie par la loi du 1er août 1901, dont l' objet est de mener des missions éducatives auprès d' enfants et d' adolescents en grande difficulté, exploitait deux centres d' éducation renforcée, l' un situé à Pomerieux (Moselle) et l' autre à Millau (Aveyron). Il a engagé le 9 mai 2001 Madame Sylvie Y... comme éducatrice spécialisée pour son centre de Millau pour une durée de travail à compter du 1er janvier 2002 de 17 heures par semaine et l' a licenciée le 30 novembre 2004 pour motifs économiques, la relation de travail cessant le 31 janvier 2005 à l' expiration du préavis. Par jugement du 9 juillet 2007, le conseil de prud' hommes de Millau a condamné le C. M. S. E. A à payer à Monsieur X... et à Madame Z... (les hoirs X...- Z...), héritier de Madame Y... décédée, la somme de 10 000 euros de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile et a rejeté les autres demandes notamment celles en requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet avec ses incidences financières et en paiement des heures supplémentaires. Le 25 juillet et le 6 août 2007, le C. M. S. E. A et les hoirs X...- Z... ont respectivement interjeté appel de cette décision. Le C. M. S. E. A sollicite l' infirmation du jugement déféré, le débouté de ses adversaires de toutes leurs demandes et leur condamnation à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l' article 700 du code de procédure civile. Il allègue du bien fondé du licenciement économique tant quant à la régularité de la lettre de licenciement qui motive suffisamment la rupture du contrat de travail que sur la réalité de ce motif résultant du déficit répété du centre de Millau provoqué par la diminution des réductions des personnes confiées à ce centre à la suite de création d' autres structures. Il conteste l' exécution d' heures supplémentaires invoquant l' accord de modulation annuel et la valeur probante des plannings de travail par lui produit déniant cette valeur à ceux de son adversaire établis pour les besoins de la cause car ils ne correspondent pas aux documents utilisés dans l' entreprise. Les hoirs X...- Z... concluent à la condamnation du C. M. S. E. A au paiement, avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud' hommes, des sommes de : - 44 324, 18 euros de rappel de salaire à temps complet, - 1 182, 82 euros d' indemnité de requalification, - 4 909, 14 euros d' heures supplémentaires, - 4 923, 33 euros d' indemnité de congés payés, - 11 296, 92 euros d' indemnité pour travail dissimulé, - 30 000 euros de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20 000 euros pour préjudice moral, - 3 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. Ils contestent la régularité de l' accord d' annualisation car il ne comporte aucune programmation indicative et que contrairement aux dispositions de cet accord aucun état périodique des heures effectuées par le salarié n' a été établi ni le compte individuel des heures de travail à l' issue de chaque période annuelle. Ils critiquent les relevés horaires produits par l' employeur qui selon lui ne correspondent pas à la réalité du temps de travail et ne prennent pas en compte les très nombreuses heures supplémentaires accomplies. Ils allèguent que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié à temps complet car Madame Y... a dépassé la durée maximale de travail de 11 heures, que les nuits en chambre de veille qui sont des heures de travail effectif ne sont pas autorisées en équivalence pour les salariés à temps partiel et que la durée hebdomadaire de travail a été systématiquement dépassée. Ils prétendent également que le licenciement pour motifs économiques s' avère sans cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement ne contient pas une motivation suffisante tant sur la cause économique que sur sa conséquence sur l' emploi, que la restructuration annoncée est intervenue à l' initiative du C. M. S. E. A et non du ministère de la Justice comme prétendu et que son activité importante ne justifiait aucune restructuration, le déficit étant inhérent aux centres d' éducation renforcée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la procédure : L' appel du C. M. S. E. A a été enrôlé sous le numéro 07- 5114 et celui des hoirs X...- Z... sous le numéro 07- 5472. S' agissant de deux recours contre la même décision, il convient de les joindre sous le numéro 07- 5114. Sur le licenciement économique : Selon l' article L. 321- 1 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d' une suppression ou transformation d' emploi ou d' une modification refusée par le salarié, d' un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". Outre les cas visés par ce texte le licenciement économique peut également résulter de la réorganisation de l' entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité et de l' arrêt de son activité par l' employeur. Selon l' article L. 122- 14- 2 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l' employeur. La lettre de licenciement du 30 novembre 2004 énonce comme motif de la rupture du contrat de travail : " Restructuration du CER de Millau à la demande du Ministère de la Justice avec la fermeture du site de Millau et la suppression des postes concernés- malgré notre proposition d' emploi, votre reclassement s' est avéré impossible ". Cette lettre de licenciement qui lie l' employeur, contient certes la raison du licenciement (la restructuration) et son incidence sur l' emploi (la fermeture du site de Millau et la suppression corrélative de tous les emplois existant). Cependant le C. M. S. E. A ayant fondé son licenciement sur la restructuration, se doit d' établir qu' elle était commandée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, seul cas où la suppression d' emploi peut intervenir à la suite d' une restructuration. Or, dans ses écritures, il ne développe que des difficultés économiques, non visées à la lettre de licenciement, sans invoquer aucun élément relatif à sa restructuration. Ainsi il ne justifie pas que le licenciement de Madame Y... résulterait du besoin de restructurer son entreprise pour en sauvegarder la compétitivité. En conséquence la cause du licenciement figurant à la lettre de licenciement s' avère non fondée et ce licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l' ancienneté de Madame Y... (3 ans et 7 mois), de son salaire (1 337, 11 €), son âge (54 ans lors du licenciement) et de son aptitude à retrouver un emploi en raison de sa formation et de son expérience professionnelle, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice causé par le licenciement. Sur la requalification du contrat de travail à temps complet : Les décomptes d' heures travaillées établis pour Madame Y... montrent qu' à compter de janvier 2002, date du début du travail à temps partiel, le temps de travail de celle- ci n' a jamais atteint celui d' un travail à temps complet même en retenant comme le font ajuste titre ces décomptes, la présence de nuit comme du travail effectif, aucun texte ne prévoyant la possibilité d' appliquer un horaire d' équivalence pour les salariés employés à temps partiel. D' ailleurs dans leurs écritures, les hoirs X...- Z... reconnaissent expressément l' absence d' un temps complet de travail et les irrégularités invoquées n' ont pas pour effet de requalifier de plein droit le contrat à temps partiel en un contrat à temps plein. Cependant si le contrat de travail à temps partiel ne peut être requalifié en temps de travail à temps complet, les heures de travail de nuit (8 heures) doivent être considérées comme du travail effectif et non pas comme une équivalence de travail de 3 heures ainsi que les a comptées le C. M. S. E. A. Cela aboutit à une durée de travail supplémentaire de ce chef de 422 heures et compte tenu des différents taux horaires à un supplément de rémunération de 7 956, 51 euros outre celle de 795, 65 euros d' indemnité de congés payés. Sur les heures supplémentaires : L' article L. 212- 8 du code du travail relatif aux accords de modulation du temps de travail annualisé prévoit que la convention ou l' accord collectif doit fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail. Or l' accord d' entreprise du 25 juin 1999 se limite d' énoncer que la programmation indicative de l' annualisation sera établie conformément aux dispositions de l' article 12- 2 de l' accord de branche, que les avenants des structures préciseront le rythme de la programmation indicative et que de plus le directeur de la structure établira un état périodique des heures effectuées par le salarié. Aucune de ces formalités n' a été accomplie et notamment le programme indicatif de la répartition de la durée du travail qui constitue cependant une clause obligatoire de l' accord. Ainsi le C. M. S. E. A ne peut se prévaloir de cet accord et de la modulation annuelle du temps de travail pour calculer ce dernier. La détermination de celui- ci, notamment pour les heures supplémentaires, doit s' opérer selon les dispositions légales et réglementaires. En matière des heures de travail effectuées, il résulte de l' article L. 212- 1- 1 du code du travail que leur preuve n' incombe pas spécialement à l' une des parties et que l' employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Cependant, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Les hoirs X...- Z... produisent pour chaque mois travaillé un décompte des heures travaillées indiquant pour chaque jour l' heure de début et de fin du travail, l' équivalent de nuit, le total de la semaine ainsi que l' indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés aboutissant au nombre d' heures accomplies dans le mois comparé à celui à effectuer. Ils versent également un tableau précisant pour chaque mois le nombre d' heures à faire et celui des heures effectuées et un autre tableau détaillant le nombre des heures supplémentaires ventilées en celles majorées de 25 % et de 50 %. Ils ont également établi un tableau de calcul du rappel de salaire reprenant les décomptes précédents et le taux horaire. Ces documents qui étayent la demande des hoirs X...- Z... ne font l' objet d' aucune critique spécifique de la part du C. M. S. E. A. Celui- ci se limite à produire des plannings de travail. Mais ces documents sont peu précis et ne mentionnent pas d' une manière claire les heures de début et de fin de la durée de travail. Ils ne satisfont pas aux exigences posées par les articles L. 620- 2 et D. 212- 7 à D. 212- 24 du code du travail quant aux obligations de l' employeur au contrôle et à la justification de la durée du travail. Ils ne suffisent pas à contredire les éléments produits pour le salarié. Ainsi, il convient de faire droit à la demande des hoirs X...- Z... en paiement des heures supplémentaires et de condamner le C. M. S. E. A à leur payer la somme de 4 909, 14 euros outre celle de 490, 91 euros d' indemnité de congés payés sur ces heures supplémentaires. Sur l' indemnité de travail dissimulé : Selon l' article L. 324- 10 du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d' un nombre d' heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d' emploi salarié. Cette dissimulation doit être intentionnelle. Si les bulletins de paie ne portent pas toutes les heures de travail dont le paiement vient d' être ordonné, il ne ressort pas des éléments de la cause que leur omission soit intentionnelle mais elle apparaît provenir d' une mauvaise appréciation du temps de travail et d' une méconnaissance de son décompte. Madame Y... doit être déboutée de sa demande en paiement de l' indemnité pour travail dissimulé. Sur les dommages- intérêts pour préjudice moral : Les hoirs X...- Z... attribuent la dégradation de la santé de Madame Y... à son licenciement. Mais aucun élément n' établit le lien de causalité entre la perte de l' emploi et l' état de santé de Madame Y.... La demande pour préjudice moral doit être rejetée. Les sommes allouées par cet arrêt porteront intérêts à compter du 4 décembre 2006, date de la présentation au C. M. S. E. A de sa convocation devant le conseil de prud' hommes. Restant débiteur, le C. M. S. E. A doit être condamné à payer à Monsieur X... la somme de 1 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Ordonne la jonction des instances 07- 5114 et 07- 5472 sous le numéro 07- 5114 ; Confirme le jugement du 9 juillet 2007 du conseil de prud' hommes de Millau en ce qu' il a condamné le Comité mosellan de l' enfance, de l' adolescence et des adultes à payer à Monsieur X... et Madame Z... la somme de 10 000 euros de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ; Le réforme pour le surplus ; Statuant de nouveau de ce chef : Condamne le Comité mosellan de l' enfance, de l' adolescence et des adultes à payer avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2006 à Monsieur X... et à Madame Z... les somme de : - 7 959, 57 euros de requalifïcation en heures de travail les périodes de nuit, - 795, 95 l' indemnité de congés payés sur ces heures de travail, - 4 909, 14 euros d' heures supplémentaires, - 1160, 25 euros d' indemnité de congés payés sur ces heures supplémentaires ; Condamne le Comité mosellan de l' enfance, de l' adolescence et des adultes à payer à Monsieur X... et à Madame Z... à la somme de 1 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Comité mosellan de l' enfance, de l' adolescence et des adultes aux dépens.

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