Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/09623 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV42
[U] [N]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Alexandra MARY
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4922.
APPELANTE
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme Valérie MBENGUE en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail continu à compter du 13 août 2014 en rapport avec une grossesse jusqu'au 11 avril 2015, date de la fin de son congé de maternité.
A compter du 11 avril 2015, elle a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail au titre d'une affection longue durée non-exonérante et a bénéficié du service d'indemnités journalières du 12 avril 2015 au 11 avril 2018.
Le 7 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) lui a indiqué qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 1er avril 2018, le médecin conseil ayant estimé qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle.
Le docteur [R], désigné pour examiner Mme [U] [N], a considéré, le 24 juillet 2018, que l'état de santé de cette dernière ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er avril 2018 mais qu'elle pouvait exercer son activité à partir du 7 août 2018.
Le 8 août 2018, la CPAM a informé Mme [U] [N] qu'elle ne pourrait pas, au titre de la pathologie indemnisée à partir du 12 avril 2015, bénéficier du versement des indemnités journalières au-delà du 11 avril 2018, ayant atteint la durée maximale de l'indemnisation qu'il était possible de lui servir.
Le 9 août 2018, Mme [U] [N] a saisi la commission de recours amiable pour solliciter le règlement des indemnités journalières entre le 11 avril 2018 et le 6 août 2018.
Mme [U] [N] bénéficie, au titre d'une nouvelle affection, du service des indemnités journalières à compter du 10 août 2018.
Par courrier du 1er octobre 2018, réceptionné le 9 octobre 2018, Mme [U] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 6 novembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 24 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [U] [N] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [U] [N] et à la CPAM le 24 mai 2022 qui en ont signé les accusés de réception le 7 juin 2022.
Par courrier du 1er juillet 2022, Mme [U] [N] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas désormais pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [U] [N] demande que les écritures et pièces de la CPAM soient écartées, l'infirmation du jugement et que la CPAM soit condamnée à régulariser sa situation ainsi qu'à lui payer les indemnités journalières dues pour la période 'd'avril 2018 au 6 août 2018", à lui régler 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
les écritures de la CPAM sont tardives ;
après la fin de son congé maternité le 11 avril 2015, elle a souffert de plusieurs affections distinctes, à savoir, :
à compter du 11 avril 2015, une ménorragie et de l'hypertension artérielle ;
à partir du 10 septembre 2015, une lithiase vésiculaire assortie d'une asthénie post-chirurgicale ;
au 30 décembre 2015, un syndrome anxio-dépressif sévère ;
le point de départ de la pathologie dont elle sollicite l'indemnisation doit être fixé au 30 décembre 2015 et non au 12 avril 2015 de telle sorte qu'elle pouvait bénéficier du versement d'indemnités journalières jusqu'au 6 août 2018 compris ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la CPAM, qui renonce à soutenir l'irrecevabilité de l'appel de Mme [U] [N], demande la confirmation du jugement entrepris, le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelante et sa condamnation à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les éléments médicaux de la procédure mettent en évidence que le point de départ de la dépression de Mme [U] [N] doit être fixé au 12 avril 2015, limitant de ce fait l'indemnisation de l'appelante au 11 avril 2018.
MOTIFS
Sur la demande tendant à écarter les conclusions et pièces de la CPAM
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile :
' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
(...)'
Il résulte de la procédure que l'appelante a communiqué ses conclusions le 31 mai 2023 et que la CPAM n'y a répliqué que le 9 novembre 2023.
S'il est effectivement à regretter que la CPAM n'ait pas respecté le calendrier de procédure qui lui avait été imparti puisqu'elle devait conclure pour le 29 septembre 2023, il est à observer que l'appelante a pu communiquer de nouvelles conclusions pour l'audience du 14 novembre 2023 et répliquer à l'argumentation développée par la CPAM qui ne soutient désormais plus l'irrecevabilité de l'appel de Mme [U] [N].
Ainsi, il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions et pièces communiquées par la CPAM qui seront déclarées recevables.
Sur la demande de rétablissement des indemnités journalières présentée par Mme [U] [N]
En vertu des articles L.323-1, 1° et R.323-1, 2° du code de la sécurité sociale, sous réserve du respect des obligations spécifiques imposées à l'assuré, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période maximale de 3 ans, calculée de date à date pour chaque affection, en cas d'affection de longue durée.
En l'espèce, il ressort de l'examen des arrêts de travail de Mme [U] [N] que cette dernière a bénéficié d'arrêts de travail pour les pathologies évoquées ci-dessous :
du 11 avril au 11 juillet 2015, arrêt de travail sans motif d'ordre médical sur les documents transmis à la cour ;
du 11 juillet 2015 au 10 septembre 2015, arrêt de travail pour asthénie post-partum, surpoids, HTA gravidique, allaitement;
du 10 septembre 2015 au 31 décembre 2015, arrêt de travail pour lithiase vésiculaire puis intervention chirurgicale s'y rapportant, asthénie post-partum, surpoids, allaitement ;
du 31 décembre 2015 au 6 août 2018, asthénie puis syndrome anxio-dépressif ;
Si Mme [U] [N] soutient que les arrêts de travail prescrits du 11 avril au 11 juillet 2015 par sa gynécologue sont en lien avec une ménorragie, elle n'amène aucun élément à la procédure en ce sens, la cour ne pouvant que regretter que les arrêts de travail prescrits sur cette période ne mentionnent aucun élément d'ordre médical.
En l'absence de ces éléments, la cour n'est pas en mesure de déterminer si la pièce numéro 2, présentée par Mme [U] [N] comme étant l'historique de son arrêt maladie tel que retracé par le docteur [R], est de nature à décaler le point de départ de son affection de longue durée à une date autre que la période indemnisée à partir du 12 avril 2015 d'autant que ce document est indiqué comme étant extrait du corps du rapport d'expertise du docteur [R], lequel n'est pas non plus produit aux débats.
Mme [U] [N] estime que le point de départ de la pathologie dont elle sollicite l'indemnisation doit être fixé au 30 décembre 2015
Il résulte du certificat médical du docteur [X] du 24 novembre 2017 que l'épisode dépressif majeur dont Mme [U] [N] a été victime a vu ses troubles s'installer 'dans le post-partum après une grossesse compliquée à vivre.'
Or, la CPAM produit un avis médical du docteur [I] en date du 30 octobre 2023, médecin conseil, dont il résulte que la période post-partum doit être définie comme la période débutant 2 heures après l'accouchement, soit, en l'espèce, le 30 janvier 2015, et se terminant environ 6 semaines plus tard, soit, au plus tard, le 13 mars 2015, en tout état de cause antérieurement avant le premier arrêt de travail dont a bénéficié l'appelante après la fin de son congé maternité. Le docteur [I] souligne également dans son avis médical que l'asthénie de Mme [U] [N] est le symptôme de son état dépressif majeur, étant observé que les arrêts de travail versés aux débats et analysés ci-dessus mentionnent bien de manière constante l'asthénie de l'appelante, laquelle ne conteste pas les conclusions du docteur [I].
En l'état de ces éléments, la cour considère que Mme [U] [N] ne rapporte pas la preuve que le point de départ de son épisode dépressif doit être fixé au 30 décembre 2015 et non au 12 avril 2015, comme l'a fait la CPAM, puisque l'analyse des pièces versées aux débats contredit les termes littéraux des arrêts de travail dont Mme [U] [N] se prévaut.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [U] [N] de sa demande puisque cette dernière avait épuisé ses droits à indemnités journalières au 11 avril 2018.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [U] [N] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner Mme [U] [N] à payer à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit les conclusions et pièces communiquées par la CPAM le 9 novembre 2023,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 24 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [N] à payer à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [N] aux dépens,
Le greffier La présidente
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