Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-14.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.908

Date de décision :

25 septembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10923 F Pourvoi n° B 18-14.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Accueil avenir jeune de l'agglomération d'Elbeuf, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme S... W..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Accueil avenir jeune de l'agglomération d'Elbeuf, de Me Haas, avocat de Mme W... ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Accueil avenir jeune de l'agglomération d'Elbeuf aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Accueil avenir jeune de l'agglomération d'Elbeuf à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Accueil avenir jeune de l'agglomération d'Elbeuf. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris pour dire le licenciement de Mme W... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens et à payer à Mme W... les sommes de 33 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois de prestations. AUX MOTIFS QUE tel qu'il se trouve défini à l'article L.1233-3 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné ; qu'il convient enfin que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d'adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement édictée par l'article L.1233-4 du code du travail et il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation, de la structure de ses effectifs, de la nature des emplois existants en son sein ; Qu'en l'espèce, l'association ne peut utilement se retrancher derrière l'absence de permutation possible entre les salariés du centre de bilan au sein duquel Mme W... travaillait et la mission locale alors que les deux entités appartiennent au même champ de l'insertion professionnelle, peu important à cet égard leur financement, leur public, leur code NAF ou APE ou les différences de formation professionnelle et les compétences nécessaires des conseillers affectés à chaque structure ; qu'elle ne peut non plus prétendre pour affirmer l'impossibilité de reclasser la salariée qu'aucun poste de psychologue n'était disponible, celle-ci justifiant d'une expérience professionnelle variée et non limitée à cette pratique ; que l'examen du tableau des effectifs au 11/10/2012, soit avant le licenciement, révèle l'existence de nombreux postes de conseillers dont certains sont pourvus par des salariés dont le niveau de diplôme est au moins équivalent à celui de Mme W... ; qu'il n'est produit aucun élément permettant de vérifier si un ou plusieurs de ces postes étaient vacants au moment de la rupture et n'auraient pu être proposés en reclassement ; que la salariée soutient sans être utilement contredite qu'au moins un 0,2 ETP a été libéré par le départ de M. E... [en réalité Q... en décembre 2012 et qu'il a été confié à une salariée formée spécialement et dont la qualification supérieure pour occuper ce poste ne peut résister à l'obligation de l'employeur d'assurer au besoin la formation et l'adaptation d'un salarié ; qu'il s'en déduit que l'employeur, qui n'a proposé aucun poste de reclassement, n'a pas mis en oeuvre de manière effective l'obligation de reclassement lui incombant ; Que par infirmation du jugement entrepris le licenciement sera jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme W... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (52 ans au moment de la rupture), à l'ancienneté de ses services (19 ans), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 33 000 euros ; que l'octroi à Mme W... d'une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse commande de rejeter la demande formée au titre de la méconnaissance invoquée des critères d'ordre des licenciements ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'association occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ; qu'il sera fait droit à la demande, non sérieusement contestée, de Mme W... d'obtenir la remise par l'association intimée des documents de fin de contrat rectifiés, notamment par la mention de l'emploi occupé de responsable pédagogique et conseillère bilan, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; qu'en revanche, la demande de production de bulletins de salaire rectifiés avec la mention des indemnités journalières perçues, alors que de telles mentions y figurent, sera, à défaut d'être expliquée, rejetée ; que l'AAAJAE, qui succombe au principal, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée sur ce fondement à verser à Mme W... une indemnité de 2 000 euros et à supporter les dépens de première instance et d'appel ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il était constant entre les parties que le seul poste susceptible d'être vacant à l'époque de la rupture du contrat de travail de Mme W... était celui de M. Q... partant à la retraite fin 2012, leurs discussions n'ayant porté que sur ce poste ; qu'en reprochant cependant à l'employeur, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ne produire aucun élément permettant de vérifier si un ou plusieurs postes étaient vacants au moment de la rupture et n'auraient pu être proposés à Mme W..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE seuls les postes vacants et disponibles à l'époque de la rupture sont susceptibles d'être proposés au titre du reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions page 38), preuve à l'appui, que le poste de M. Q..., devant se libérer fin décembre 2012 du fait de son départ à la retraite, avait été attribué dès le 14 septembre 2012 à Mme O... à la suite de l'appel à candidatures interne à l'association diffusé dès le 15 juin 2012, soit avant que la fermeture du centre de bilan soit envisagée, la salariée admettant elle-même que ce n'était que le 3 octobre 2012 que ce projet avait été présenté au conseil d'administration de l'association (conclusions adverses page 4), la procédure de licenciement ayant par la suite été initiée en novembre 2012 ; que cependant, la cour d'appel a retenu, pour en déduire que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement, que le poste libéré par le départ de M. Q... en décembre 2012 avait été confié à une salariée formée spécialement, sans être proposé à Mme W..., en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ce poste n'avait pas été pourvu avant que le licenciement de Mme W... ne soit envisagé ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-09-25 | Jurisprudence Berlioz