Cour de cassation, 11 mars 1997. 96-83.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.399
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 26 mars 1996, qui, pour vol de carburant, a condamné Nordine Y... à 2 mois d'emprisonnement et l'a débouté de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-5, 311-6, 311-11, 313-5-3° du nouveau Code pénal, 2, 3, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a débouté Mohamed X... de sa demande de réparation civile dirigée à l'encontre de Nordine Y... ;
"aux motifs qu'il résulte de l'enquête que le 26 avril 1995, que Nordine Y... s'est rendu au magasin "Mammouth" de Schiltigheim, s'est servi d'essence à la station libre service pour un montant de 129 francs, alors qu'il n'avait pas d'argent sur lui et n'a pas été en mesure de payer au moment de passer à la caisse où le caissier a fait appel à l'agent de surveillance, Mohamed X...; après avoir laissé son véhicule sur place, Nordine Y... est retourné sur le parking du magasin une demi-heure plus tard où il a eu une altercation physique avec Mohamed X... qui s'y trouvait encore; les faits ont été poursuivis sous la qualification de vol avec violences; toutefois, les violences, à les supposer établies, n'ont pas été commises concomitamment avec la soustraction d'essence; dans ces conditions, alors que Nordine Y... s'est approprié du carburant en sachant qu'il n'était pas en mesure de payer, il y a lieu de requalifier les faits en vol de carburant prévu et réprimé par les articles 311-1, 311-2 et 311-3 du Code pénal et de déclarer Nordine Y... coupable de ces faits; les violences sur Mohamed X..., à les supposer établies, constituent des faits d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne indépendantes du vol qui est une atteinte aux biens; il n'appartient pas à la juridiction de requalifier séparément les faits dénoncés par Mohamed X...; il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur la culpabilité eu égard à la requalification des faits qui est intervenue; la partie civile qui demande réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite des violences dont elle se prétend victime, doit être déboutée de sa demande ;
"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 311-11 du nouveau Code pénal, sont constitutives des circonstances aggravantes de vol telles que notamment prévues à l'article 311-5 et 311-6 du même Code, les violences commises, postérieurement à la soustraction frauduleuse, en vue de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur; que la cour d'appel, en l'espèce, a énoncé qu'il résulte de l'enquête que le 26 avril 1995, Nordine Y..., après s'être servi d'essence à la station "Mammouth" de Schiltigheim, pour un montant de 129 francs qu'il n'avait pas été en mesure de payer, avait abandonné son véhicule sur le parking pendant une demi-heure, à l'issue de laquelle, revenant pour le chercher, il avait eu une altercation physique avec l'agent de surveillance, Mohamed X..., auquel le caissier avait fait appel, dès l'origine de l'incident; qu'en l'état de telles constatations, dont il s'évinçait clairement, ainsi que retenu par le jugement, que le délinquant n'avait violenté Mohamed X... que pour couvrir sa fuite, la cour d'appel qui, tout en déclarant Nordine Y... coupable de vol par application des articles 311-1 à 311-3 du nouveau Code pénal, a considéré n'avoir pas pouvoir de se prononcer sur les conséquences civiles des violences litigieuses, motif pris de ce que celles-ci, commises postérieurement à la soustraction du carburant, constituaient des atteintes volontaires à la personne, distinctes du vol, a statué en violation de l'ensemble des textes précités et tout particulièrement des articles 311-5, 311-6 et 311-11 du nouveau Code pénal ;
"alors, à tout le moins, qu'en estimant n'avoir pas pouvoir de statuer sur les conséquences civiles des actes de violences visés à la prévention et retenus par l'arrêt comme ayant été commis sur la personne de Mohamed X..., au moment où Nordine Y..., après s'être refusé à payer l'essence dont il venait de se servir, était revenu sur le parking pour reprendre son véhicule, sans même rechercher si lesdites violences n'avaient pas eu pour but de favoriser la fuite du délinquant, et n'étaient pas, dès lors, constitutives d'une circonstance aggravante du vol de carburant retenu à la charge de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal ;
"et alors, enfin, et à titre subsidiaire que le juge correctionnel saisi "in rem" de tous les faits visés à la prévention sans être lié par la qualification sous laquelle il lui ont été soumis, a le devoir, lorsque celle-ci lui paraît inappropriée, de rechercher si ces faits ne tomberaient néanmoins pas, après requalification, sous le coup de la loi pénale; qu'en rejetant en l'espèce la demande de réparation civile formée par Mohamed X..., motif pris de ce qu'elle n'aurait pas eu pouvoir de requalifier les violences initialement visées à titre de circonstances aggravantes du vol, pour les incriminer séparément, la cour d'appel a méconnu tant l'étendue de sa saisine que de ses pouvoirs, en violation, en particulier de l'article 388 du Code de procédure pénale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges doivent statuer sur tous les faits dont ils sont saisis, indépendamment de la qualification qui leur a été donnée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nordine Y... s'est fait servir de l'essence dans une station-service alors qu'il n'était pas en mesure de payer; qu'après avoir laissé son véhicule sur place il est revenu un peu plus tard et, se trouvant alors en présence de l'agent de surveillance appelé par le caissier de la station, Mohamed X..., il lui a porté des coups ;
Attendu qu'il a été poursuivi sous la qualification de "vol suivi de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours", infraction prévue et réprimée par les articles 311-5 et 311-11 du Code pénal; que, requalifiant les faits de la poursuite, le tribunal a déclaré le prévenu coupable de filouterie de carburant et de contravention de violences légères et a accueilli la constitution de partie civile de Mohamed X... ;
Attendu que, saisie de l'appel de cette décision, la cour d'appel, considérant que les faits avaient été poursuivis sous la qualification de "vol avec violences" mais que les violences, à les supposer établies, n'avaient pas été commises en même temps que le vol, a déclaré le prévenu coupable uniquement de vol et a énoncé qu'il ne lui appartenait pas de "requalifier séparément les faits commis à l'égard de Mohamed X..." ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ils étaient saisis non seulement d'un vol mais aussi de violences commises sur une tierce personne, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR en date du 26 mars 1996, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires,
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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