Texte intégral
N° RG 24/00446 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M43X
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 08 Août 2024
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[E] [W]
C/
S.A.S. TECHNITOIT MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 8] (MAN)
S.A. AXA FRANCE IARD
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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :
- la SELARL A4 - 40
copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :
- L’expert
- la SELARL A4 - 40
- Me Florence LEJEUNE-BRACHET - 55
- la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
Rep/assistant : Maître Gwennolé LE GOURIELLEC de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. TECHNITOIT MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 8] (MAN), dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9]
Rep/assistant : Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD Es qualités d’assureur de la SAS LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [E] [W] a confié à la S.A.S. LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 8] exerçant sous l'enseigne TECHNITOIT des travaux d'installation d'une sur-toiture, d'isolation, et pose de cloisons et de menuiseries sur le garage attenant à sa maison située [Adresse 5] à [Localité 9] qui ont été réceptionnés les 21 juin et 6 juillet 2023.
Se plaignant de désordres et d'infiltrations auxquelles il n'a pu être remédié par des reprises intervenues à la suite d'une conciliation, Mme [E] [W] a fait assigner en référé la S.A.S. LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 8] par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise et la condamnation de la défenderesse au paiement de provisions de 1 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, 2 000 € à valoir sur les frais du procès, et d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Formulant toutes protestations et réserves, la S.A.S. LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 8] a appelé en cause son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 afin de lui rendre les opérations d'expertise éventuellement ordonnées opposables.
La S.A.S. LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 8] conclut au rejet de la demande d'expertise et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves en réclamant un complément de mission concernant les comptes entre les parties avec en tout état de cause condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que des désordres dénoncés étaient apparents à la réception ce que démontre les photographies de la demanderesse valant aveu judiciaire, que le constat d'accord homologué lui impartissant un délai d'exécution jusqu'au 1er juin 2024 fait obstacle à la demande, que les doléances ne sont pas suffisamment établies faute de rapport amiable ou constat de commissaire de justice après son intervention du 22 mars 2024, que les photographies produites ne sont pas probantes, que les préjudices allégués ne sont pas établis, que les demandes de provisions sont sérieusement contestables, et que Mme [E] [W] reste lui devoir une somme de 2 157,18 € au titre de ses factures.
Mme [E] [W] réplique que le caractère apparent des désordres s'apprécie en fonction des compétences techniques du maître de l'ouvrage, qui pour sa part sont nulles, que la réception ne concernait qu'une partie des travaux, que compte tenu de son âge, c'est son fils qui a fait des photographies en montant sur le toit, que l'accord homologué n'a pas été respecté puisque les désordres persistent, que la transaction ne peut être invoquée si l'engagement qu'elle contient n'a pas été exécuté.
La S.A. AXA FRANCE IARD formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [E] [W] présente des copies des documents suivants :
- bons de commande,
- factures,
- procès-verbaux de réception,
- courriers,
- photographies,
- constat d'accord,
- ordonnance d'homologation,
- extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [E] [W] concernant notamment des infiltrations en toiture sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La signature d'un procès-verbal d'accord ne fait pas obstacle à la demande de mesure d'instruction dès lors que la preuve n'est pas rapportée que les engagements qu'il contient ont été exécutés par la S.A.S. LA MAISON AUTO-NETTOYANTE par la signature d'un quitus et qu'il n'est pas établi que les reprises exécutées sont suffisantes. Le seul fait que le délai d'exécution des travaux n'était pas écoulé à la date de l'assignation ne rend pas la demande irrecevable, alors que la défenderesse prétend qu'elle s'est libérée de son obligation résultant du protocole le 22 mars 2024 et que c'est sur elle que pèse la preuve de ce qu'elle s'est libérée de l'exécution de cette obligation, ce dont elle ne justifie pas.
Il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande de mesure d'instruction, de faire le tri des désordres allégués au prétexte d'une insuffisance de preuve ou d'une apparence de ceux-ci lors des opérations de réception, alors qu'il s'agit de questions sur lesquelles l'expert doit justement donner son avis étant observé que la défenderesse ne peut contester la matérialité de non finitions et désordres, reconnus par la signature du procès-verbal d'accord.
Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise.
Il n'est pas possible en l'état de déterminer si la défenderesse n'a pas respecté les engagements pris lors de la signature du procès-verbal de transaction, de sorte que les obligations d'indemniser un préjudice ou d'avancer des frais de procès sont sérieusement contestables, puisque seule l'expertise permettra au juge de prendre position sur le caractère légitime de la persistance des doléances après cet accord.
Les demandes provisionnelles seront donc rejetées en l'état.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en l'état.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [P] [H], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 4] [Localité 8], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 7] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* proposer un compte entre les parties,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [E] [W] devra consigner au greffe avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
N° RG 24/00446 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M43X du 08 Août 2024
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 septembre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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