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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-14.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.637

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Emilio Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), 2 ) M. Fernand B..., 3 ) Mme Marie-Jeanne Z..., épouse B..., demeurant ensemble ... au Val (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit : 1 ) de M. Jean X..., demeurant ... (Haut-Rhin), 2 ) de Mme Marguerite A..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et des époux B..., de Me Cossa, avocat de M. X... et de Mme A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... et M. et Mme B... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à garantir M. X... et Mme A... des condamnations à payer certaines sommes d'argent prononcées à la charge de ces derniers et au profit de la société Brasserie Fischer ; Mais attendu qu'en sa seconde branche, le moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit ; que, pour le surplus, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. X... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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