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Cour de cassation, 30 mars 2021. 20-84.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-84.974

Date de décision :

30 mars 2021

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Texte intégral

N° B 20-84.974 F-P+I N° 00391 ECF 30 MARS 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 MARS 2021 REJET du pourvoi formé par M. J... F... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 23 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et tentative, corruption de mineurs, évoquant partiellement, a notamment ordonné le versement de pièces à la procédure et renvoyé le dossier à un juge d'instruction. Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 avril 2019, M. F... a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire. 3. Le magistrat instructeur a reçu le 16 juillet 2019 une lettre comportant cinq courriers de cinq personnes, se disant proches de C... W... E..., qu'ils présentaient comme le défunt fils adoptif de M. F..., dans lesquels ils mettaient ce dernier en cause pour avoir commis des viols et agressions sexuelles sur C... W... E... 4. Par soit-transmis du 20 septembre 2019, le procureur de la République a retourné au juge d'instruction, qui les lui avait communiqués, les documents ci-dessus, informant ce dernier que les faits dénoncés étaient prescrits, demandant néanmoins l'annexion au dossier de personnalité de ces pièces ainsi que de la procédure de découverte du cadavre de C... W... E... au domicile de M. F..., à laquelle il n'avait été donné aucune suite, qu'il a communiquée par ailleurs au magistrat. 5. Par réquisitions du 8 novembre 2019, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction d'une demande d'actes, portant sur l'annexion des pièces ci-dessus au dossier de personnalité, l'audition de certains proches de M. F... et des auteurs des courriers susvisés, ainsi que des membres de la famille de C... W... E..., avec laquelle M. F... avait expliqué être encore en relation. 6. Par ordonnance en date du 19 novembre 2019, le juge d'instruction a rejeté ces demandes. 7. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen est pris de la violation de l'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale. 10. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information, après avoir évoqué partiellement et procédé à certains actes, alors que lorsqu'elle infirme une ordonnance rendue par un juge d'instruction, la chambre de l'instruction peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205 du code de procédure pénale, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, soit procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction initialement saisi. Réponse de la Cour 11. Pour désigner un autre juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après évocation partielle pour ordonner le versement à la procédure des pièces concernées, énonce que la chambre de l'instruction n'évoque pas pour les autres actes requis par le procureur de la République. 12. Les juges relèvent que la chambre de l'instruction tient de l'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, le pouvoir de renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information lorsqu'elle infirme une ordonnance en toute autre matière que la détention provisoire sans évoquer ou en évoquant partiellement. 13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen, pour les raisons qui suivent. 14. L'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui permet à la chambre de l'instruction, en toute autre matière que la détention provisoire, dès lors qu'elle est saisie selon les modalités qu'il énumère, de renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction, soit lorsqu'elle infirme une décision du magistrat initialement saisi, soit lorsque, ce faisant, elle évoque en totalité et ordonne un supplément d'information, doit être interprété comme autorisant également le renvoi à un autre juge d'instruction, dans le cas où, après avoir infirmé la décision contestée, la chambre de l'instruction évoque partiellement et procède à tel acte qu'elle juge utile à la manifestation de la vérité. 15. Ainsi, le moyen doit être écarté. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.

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