Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/71
N° RG 19/18694 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIRH
Société JYSKE BANK A/S
C/
[M] [C] [O]
[J] [N] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Florian COSTANTINO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Janvier 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00261.
APPELANTE ET INTIMEE
Société JYSKE BANK A/S, société de droit danois, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Noémie CHIRAC, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Aurélie BOULBIN de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES ET APPELANTS
Monsieur [M] [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE
assisté de Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
Madame [J] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE
assistée de Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre du 27 juin 2007 acceptée le 7 août 2007, contrat réitéré par acte notarié du 23 août 2007, la société de droit danois Jyske Bank A/S a consenti à M. [M] [O] et Mme [J] [N] un prêt multidevise, d'un montant de 1.200.000 euros, au taux variable de 5,70 %, d'une durée de cinq ans, remboursable en 20 échéances trimestrielles, les 19 premières ne portant que sur les intérêts et la dernière comportant intérêts et capital, ledit prêt ayant pour objet de «'dégager des liquidités en fonction de (la) propriété'» des emprunteurs située à [Localité 13] (Alpes-Maritimes).
En garantie du remboursement de ce prêt, les époux [O]-[N] ont affecté au profit du prêteur la villa dont ils étaient propriétaires à [Localité 13], une inscription d'hypothèque conventionnelle de premier rang devant être prise sur ledit bien immobilier.
De nombreuses échéances étant restées impayées, la banque a, par courrier recommandé du 11 février 2010, mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation, leur indiquant qu'à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme du prêt.
Par lettre du 28 février 2010, les époux [O]-[N] lui ont répondu avoir mis en vente leur maison.
A défaut de règlement, la société Jyske Bank A/S a, selon lettres recommandées des 19 juillet puis 22 août 2012, mis en demeure M. [M] [O] et Mme [J] [N] de lui payer la somme de 1.656.325,14 euros.
Le 31 octobre 2014, les emprunteurs ont reconnu leur dette envers la banque, à hauteur de 1.722.091,53 euros.
Aux termes d'un document par eux signé le 19 janvier 2015, ils ont demandé à la société Jyske Bank A/S que les fonds détenus dans ses livres, en l'occurrence la somme de 520.513,33 euros, soient utilisés pour réduire en capital le montant de leur dette, dont ils ont reconnu, le 23 janvier 2015, qu'elle s'élevait désormais à 1.205.942,93 euros.
Soutenant que sa créance était prescrite depuis le 23 août 2014, les époux [O]-[N], par courrier du 27 septembre 2016, ont mis en demeure le prêteur de leur restituer la somme de 520.513,33 euros, et de donner mainlevée de l'hypothèque conventionnelle grevant leur bien immobilier.
Selon exploit du 10 janvier 2017, M. [M] [O] et Mme [J] [N] ont fait assigner la société de droit danois Jyske Bank A/S devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement du 15 janvier 2019, ce tribunal a :
- constaté l'acquisition de la prescription de l'action en recouvrement de la société Jyske Bank à l'égard de M. [M] [O] et Mme [J] [N] épouse [O], à la date du 23 août 2014,
- débouté la société Jyske Bank de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prêt consenti à M. [M] [O] et Mme [J] [N] épouse [O],
- débouté M. [M] [O] et Mme [J] [N] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de la société Jyske Bank à son obligation contractuelle d'information,
- dit n'y avoir lieu à constater une quelconque illégalité dans le renouvellement de l'hypothèque conventionnelle consentie à la société Jyske Bank sur le bien immobilier des époux [O],
- débouté M. [M] [O] et Mme [J] [N] épouse [O] de leur demande de radiation de l'hypothèque conventionnelle consentie à la société Jyske Bank sur le bien immobilier sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 13] cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [J] [N] épouse [O] à payer la somme de 2.000 euros à la société Jyske Bank en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] [O] et Mme [J] [N] épouse [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [J] [N] épouse [O] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 9 décembre 2019, la société de droit danois Jyske Bank A/S a interjeté appel de ce jugement.
Suivant déclaration du 11 décembre 2019, M. [M] [O] et Mme [J] [N] ont également relevé appel de la décision du tribunal de grande instance de Grasse.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 7 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 6 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Jyske Bank A/S demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 15 janvier 2019, en ce qu'il :
- a constaté l'acquisition de la prescription de son action en recouvrement à l'égard de M. [M] [O] et Mme [J] [N] épouse [O] à la date du 23 août 2014,
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prêt consenti à M. [M] [O] et Mme [J] [N] épouse [O],
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 15 janvier 2019, en ce qu'il a :
- débouté M. [M] [O] et Mme [J] [N] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur son manquement à son obligation précontractuelle d'information,
- dit n'y avoir lieu à constater une quelconque illégalité dans le renouvellement de l'hypothèque conventionnelle,
- débouté M. [M] [O] et Mme [J] [N] épouse [O] de leur demande de radiation d'hypothèque conventionnelle à elle consentie sur le bien immobilier sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 13] cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
- condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [J] [N] épouse [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] [O] et Mme [J] [N] épouse [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [J] [N] épouse [O] aux entiers dépens de la procédure de première instance,
et statuant à nouveau,
à titre principal :
- juger que son action n'est pas prescrite,
- condamner les époux [O] au paiement d'une somme de 1.291.140,13 euros correspondant au solde du prêt restant dû, avec intérêts au taux contractuel jusqu'au complet règlement,
à titre subsidiaire :
- juger les époux [O] mal fondés en leur demande,
- les en débouter,
en tout état de cause :
- condamner les époux [O] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Isabelle Fici de Micheri, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter les époux [O] de leur demande tenant à la voir condamnée à la somme de 3.240 euros correspondant aux frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance,
- débouter les époux [O] de leur demande tenant à la voir condamnée à la somme de 4.104 euros correspondant aux frais irrépétibles engagés en appel et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Florian Costantino.
Par leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 10 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [O] et Mme [J] [N] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'avoir lieu à constater une quelconque illégalité dans le renouvellement de l'hypothèque conventionnelle consentie à la société Jyske Bank sur leur bien immobilier et les a déboutés de leur demande de radiation à ce titre,
statuant à nouveau :
à titre principal,
- constater que le renouvellement de l'inscription hypothécaire publiée le 31 août 2007 sous le numéro 1634 volume 2007V, enfreint la convention entre les parties,
à titre subsidiaire,
- constater que l'inscription hypothécaire publiée le 31 août 2007 sous le numéro 1634 volume 2007V, est prescrite,
en ces deux hypothèses,
- ordonner la radiation de l'hypothèque grevant le bien situé 5, cadastré section, publié le 22 mars 2006 à la conservation des hypothèques de Grasse, 2ème bureau, publiée le 31 août 2007 sous le numéro 1634 volume 2007V, renouvelée par formalité publiée le 14 août 2013 sous le numéro 997 volume 2013V,
- enjoindre au service de la publicité foncière de Grasse, 2ème bureau, de satisfaire aux formalités qui seront requises en exécution de la décision à intervenir,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté la prescription de l'action en recouvrement de la société Jyske Bank,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de la société Jyske Bank à son obligation précontractuelle d'information,
statuant à nouveau :
- condamner la société Jyske Bank A/S à leur payer la somme de 519.750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance d'avoir conservé leur produit d'épargne,
- assortir la condamnation d'un intérêt au taux légal applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels à compter de l'assignation du 10 janvier 2017, ou à titre subsidiaire à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts échus par année entière,
- rappeler que le taux de l'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
- condamner la société Jyske Bank A/S à leur payer une indemnité de 3.240 euros correspondant aux frais irrépétibles engagés en première instance et aux dépens de première instance,
y ajoutant :
- condamner la société Jyske Bank A/S à leur payer une indemnité de 4.104 euros correspondant aux frais irrépétibles engagés en appel,
- condamner la société Jyske Bank A/S aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Florian Costantino.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action en paiement de la banque :
La société Jyske Bank A/S conteste l'analyse du tribunal qui a retenu que son action à l'encontre des époux [O]-[N] en recouvrement des sommes dues au titre du prêt consenti le 23 août 2007 était prescrite.
Elle fait valoir qu'en effet, il existe de la part des emprunteurs de multiples reconnaissances de leur dette interruptives de prescription, qu'il n'y a aucun formalisme imposé pour qu'une reconnaissance puisse produire son effet interruptif.
Elle expose que les parties ont eu des échanges réguliers afin de parvenir à une solution amiable, qu'ainsi, les époux [O]-[N] l'ont notamment informée le 28 février 2010 de la mise en vente de leur villa aux fins de régler le prêt, qu'en outre, ils n'ont eu de cesse par la suite d'exprimer leur désir de le rembourser, que, dans ces conditions, a été signé le 31 octobre 2014 un décompte des sommes dues valant reconnaissance de dette, qu'ils n'ont jamais exprimé une quelconque contestation sur le principe ou encore le montant de la dette à son égard, que, bien au contraire, près de trois mois plus tard, ils ont confirmé une nouvelle fois la reconnaissance de leur dette et demandé à ce que les sommes figurant sur les comptes nantis à son profit soient utilisées pour la réduire.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, la décision des époux [O]-[N] de procéder à un paiement volontaire de sa créance traduit incontestablement leur volonté de renoncer à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
M. [M] [O] et Mme [J] [N] répliquent qu'ils ont souscrit le prêt litigieux à des fins non-professionnelles, qu'ainsi, au regard de la loi, ils sont consommateurs et leur rapport avec la banque est soumis aux dispositions de l'ancien article L.137-2 du code de la consommation, que les sommes dues en vertu du prêt sont donc prescrites.
Ils soutiennent que la banque a agi en recouvrement bien après que le délai biennal qui lui était imparti a expiré, que, au terme du prêt, fixé au 23 août 2012, ni le capital, ni les intérêts produits, n'étaient remboursés, sans que la société Jyske Bank A/S ne s'en émeuve, que la prescription a donc commencé à courir au terme du prêt pour s'éteindre le 23 août 2014, que, durant cette période, l'appelante n'a cherché à recouvrer sa créance d'aucune façon, aucun échange n'a eu lieu entre elle et eux, qu'aucune déloyauté ou man'uvre ne peut leur être reprochée, contrairement à ce qu'elle affirme.
Ils précisent qu'aucun événement interruptif de prescription ne peut par ailleurs être valablement invoqué par la banque, qu'en outre, l'autorisation de prélever les fonds nantis est sans incidence sur le cours de la prescription, le remboursement d'une partie de la créance, intervenu postérieurement au 31 octobre 2014, n'ayant pu avoir pour effet d'interrompre un délai déjà écoulé.
Enfin, les emprunteurs font valoir que la banque prétend vainement qu'ils auraient renoncé à se prévaloir de la prescription, alors même qu'ils ignoraient son acquisition.
Sur ce, il est constant, et d'ailleurs non contesté, que la prescription applicable à l'action en recouvrement de la société Jyske Bank A/S à l'encontre des époux [O]-[N] au titre du prêt litigieux est celle de l'ancien article L.137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, qui en fixe le délai à deux ans.
Et, si, au vu des pièces versées aux débats, l'exigibilité de l'intégralité du prêt du fait de la déchéance du terme paraît intervenue le 19 juillet 2012, les parties s'accordent pour retenir pour point de départ de ce délai le terme contractuellement prévu dudit prêt in fine, soit le 23 août 2012.
Dès lors, la prescription doit être considérée comme acquise le 23 août 2014, sauf causes d'interruption intervenues dans ce délai.
A cet égard, la société Jyske Bank A/S se prévaut, au visa de l'article 2240 du code civil, de la reconnaissance par les emprunteurs de sa créance.
Cependant, les différents évènements qu'elle invoque ne sont pas, en l'espèce, susceptibles d'effet interruptif en ce qui concerne l'action poursuivie.
En effet, le courrier du 28 février 2010, par lequel les époux [O]-[N] ont informé la banque de la mise en vente de leur villa aux fins de régler le prêt, est antérieur même à la date d'exigibilité du capital prêté, et n'a donc pu alors interrompre la prescription que relativement aux échéances d'intérêts demeurées à cette époque impayées.
Et les décomptes et reconnaissances des sommes dues signés les 31 octobre 2014, puis 19 et 23 janvier 2015, ne peuvent davantage interrompre une prescription précédemment acquise.
Le seul élément intervenu dans le délai de deux ans est une lettre des emprunteurs du 25 septembre 2012, aux termes de laquelle ces derniers indiquent à la banque « (') je vous informe que j'attends une offre d'achat d'un client très intéressé. Cette offre devrait me parvenir sous quelques jours et je ne manquerai pas de vous la transmettre immédiatement. »
Mais, un tel courrier ne peut être considéré comme une reconnaissance du droit du prêteur au sens de l'article 2240 précité.
En conséquence, étant en outre observé que l'argumentation de la société Jyske Bank A/S selon laquelle les époux [O]-[N] n'ont jamais exprimé une quelconque contestation quant à l'existence ou le montant de leur dette à son égard, contestation qui l'aurait immédiatement conduite à saisir la juridiction compétente, ne saurait être retenue, l'absence de contestation ne pouvant être assimilée à un fait constitutif d'une reconnaissance de son droit, l'action en paiement de la banque est prescrite.
S'agissant de la renonciation tacite à la prescription ainsi acquise, dont fait état l'appelante en invoquant le règlement opéré par les emprunteurs le 19 janvier 2015 de la somme de 520.513,33 euros, elle ne peut, par application des dispositions de l'article 2251 du code civil, que résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Or, il n'existe en l'espèce aucun élément de nature à démontrer que le paiement effectué par M. [M] [O] et Mme [J] [N] l'ait été en connaissance de cause.
La volonté non équivoque des emprunteurs de renoncer à la prescription de l'action de la banque, dont il n'est pas même établi qu'ils en connaissaient alors le délai ou savaient qu'elle était désormais acquise, ne saurait être retenue.
La demande en paiement du solde du prêt formée par la société Jyske Bank A/S à l'encontre des époux [O]-[N] est donc irrecevable.
Sur l'inscription hypothécaire :
M. [M] [O] et Mme [J] [N] font grief au tribunal de les avoir déboutés de leur demande de radiation de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle consentie à la société Jyske Bank sur leur bien immobilier.
Ils soutiennent que le renouvellement de l'inscription hypothécaire publiée le 31 août 2007 sous le numéro 1634 volume 2007V enfreint la convention entre les parties, et, subsidiairement, que cette inscription hypothécaire est prescrite.
La société Jyske Bank A/S réplique que cette demande de radiation de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise sur la villa des emprunteurs ne saurait prospérer, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Elle fait valoir qu'elle n'avait pas à requérir le consentement des époux [O]-[N] pour procéder au renouvellement de l'inscription, le contrat ne fixant pas une durée déterminée de l'hypothèque elle-même mais seulement la durée de son inscription, que d'ailleurs l'inscription de l'hypothèque est un acte conservatoire qui touche à l'efficacité de la sûreté et non à sa validité, que la prescription n'éteint que son action en justice, non la créance elle-même qui subsiste.
Sur ce, aux termes du contrat de prêt liant les parties, il est expressément stipulé, sous le titre «'Durée de l'inscription'», que «'L'inscription sera requise avec effet jusqu'à une date postérieure de un an, à celle de la dernière échéance, de l'obligation de garantie, soit jusqu'au 23 Août 2013.'», étant par ailleurs précédemment indiqué, page 6 de l'acte notarié, «'Date d'effet de péremption de l'inscription : 23 Août 2013'».
En l'absence d'autre disposition, au-delà de cette date conventionnellement fixée, l'inscription de l'hypothèque contractuellement consentie était périmée, et son renouvellement relevait d'un nouvel accord des parties.
Par ailleurs, si la péremption de l'inscription est sans effet sur la validité de l'hypothèque elle-même, cependant désormais dépourvue d'efficacité, l'extinction, du fait de la prescription, de l'action en recouvrement de la créance qu'elle garantit a bien pour conséquence, contrairement à ce que soutient la société Jyske Bank A/S, l'extinction de la sûreté garantissant l'obligation qui, prescrite, ne peut plus faire l'objet de poursuites.
Ainsi, la radiation de l'inscription hypothécaire renouvelée à la seule initiative du créancier sur le bien dont les époux [O]-[N] sont propriétaires à [Adresse 12] doit, en tout état de cause, être ordonnée.
Sur la responsabilité de la banque :
Soutenant que, en tant que professionnelle tenue d'une obligation générale d'information à l'égard de ses clients consommateurs, la société Jyske Bank A/S aurait dû, pour satisfaire à son obligation, leur dispenser, au moment de la souscription du contrat, une information générale sur le mécanisme de la prescription, et leur rappeler l'existence du délai de deux ans, son point de départ mais également les causes particulières d'interruption de la prescription et celles du droit commun, M. [M] [O] et Mme [J] [N] reprochent au prêteur de leur avoir dissimulé cette information, ce qui a permis qu'ils lui abandonnent les fonds placés dans ses livres pour un montant total de 520.513,33 euros.
Arguant de ce que le préjudice qu'ils ont subi du fait de cette faute de la banque s'analyse en une perte de chance d'avoir conservé les fonds, dont la probabilité est très proche de 100 %, les emprunteurs sollicitent une somme de 519.750 euros au titre du droit à réparation sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
La société Jyske Bank A/S répond qu'elle n'a commis aucun manquement à une quelconque obligation d'information.
Elle expose que, bien conscients de l'impossibilité de réclamer le remboursement du paiement volontairement effectué, les époux [O]-[N] ont ainsi imaginé pouvoir formuler une demande de dommages et intérêts afin d'obtenir ce remboursement, qu'ils ne versent d'ailleurs aux débats aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles le banquier dispensateur de crédit serait tenu d'un devoir d'information quant à l'existence et au fonctionnement de la prescription biennale, que les informations devant obligatoirement être fournies à l'emprunteur en matière de contrat de crédit ne comprennent nullement une quelconque information concernant ladite prescription.
A cet égard, il est constant que le parallèle, qu'entendent opérer au soutien de leur thèse M. [M] [O] et Mme [J] [N], entre les obligations de l'assureur vis-à-vis de l'assuré en ce qui concerne les dispositions relatives à la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances et celles auxquelles selon eux serait tenu le créancier professionnel envers l'emprunteur quant à la prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation est inopérant.
En effet, l'obligation d'information de l'assureur a pour objectif de protéger l'assuré contre la courte prescription, dérogatoire du droit commun, susceptible de lui être opposée dans le cadre d'une action dérivant du contrat d'assurance qu'il serait amené à engager, alors que le délai de l'article L.218-2 précité court contre le professionnel.
Ainsi, les emprunteurs, qui ne citent d'ailleurs de ce chef, hormis ceux du code des assurances, un quelconque texte, ne sauraient prétendre mettre à la charge du banquier dispensateur de crédit une obligation d'information concernant les limites auxquelles est susceptible de se heurter sa propre action en recouvrement de sa créance.
En conséquence, les époux [O]-[N] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la société Jyske Bank A/S au titre d'un manquement à un devoir d'information dont elle n'était pas débitrice à leur égard.
Le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [O] et Mme [J] [N] épouse [O] de leur demande de radiation de l'hypothèque conventionnelle consentie à la société Jyske Bank sur le bien immobilier sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 13] cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
L'infirme de ce chef, et statuant à nouveau,
Ordonne la radiation de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise au profit de la société Jyske Bank A/S, sur le bien appartenant à M. [M] [O] et Mme [J] [N] sis commune de [Localité 13], lieudit [Adresse 9], lieudit [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], le 14 août 2013 sous la référence 2013V997 en renouvellement de la formalité initiale du 31 août 2007 volume 2007V n°1634 suivi d'un bordereau rectificatif pris le 20 septembre 2007 V 1748,
Y ajoutant,
Condamne la société Jyske Bank A/S à payer à M. [M] [O] et Mme [J] [N] ensemble la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT