Cour administrative d'appel de Paris, 30 août 2023. 23PA03685
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA03685
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert et de celui de son fils mineur aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2306948 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2023 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A et de son enfant mineur dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2306948 du 19 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de confirmer la légalité de sa décision du 25 mai 2023 en ce qu'elle prononce le transfert de M. A vers l'Italie pour qu'il y soit procédé à l'examen de sa demande d'asile ;
3°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée du préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée le 11 août 2023, n'était pas accompagnée du jugement du 19 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil dont il demande l'annulation. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 précité, que la requête d'appel devait être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à la régulariser. Par suite, sa requête d'appel, qui n'est pas accompagnée du jugement contesté, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Ivan LUBEN
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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